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Règlement général de police

Consultez ici la dernière version du Règlement Général de Police de la Commune d'Assesse au format pdf

 

Lors de la séance publique du 15 décembre 2022, le Conseil communal  a décidé d’approuver la nouvelle version du Règlement Général de Police Administrative comme suit :

Actualisation du règlement général de police administrative  - Décision

REGLEMENT GENERAL DE POLICE ADMINISTRATIVE

TITRE I : Les infractions communales passibles de sanctions administratives

 

Le contenu du présent règlement concerne les matières relevant des missions de la Commune en vue de faire jouir ses habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.

CHAPITRE 1er : Dispositions générales

 

Article 1er : Des autorisations :

Les autorisations visées au présent règlement sont délivrées à titre précaire et révocable, sous forme d'un titre personnel et incessible.

Elles peuvent être retirées à tout moment, sans indemnité, lorsque l'intérêt général l'exige.

Le bénéficiaire de l'autorisation doit se conformer strictement aux prescriptions de l'acte d'autorisation et veiller à ce que l'objet de celui-ci et sa mise en œuvre ne puissent nuire à autrui, ni compromettre la sécurité, la tranquillité, la salubrité ou la propreté publique.

Le bénéficiaire de l'acte de l'autorisation doit pouvoir exhiber celle-ci à toute réquisition de la Police, à première demande.

 

Article 2 : Des injonctions :

Toute personne se trouvant sur le domaine public ou dans un lieu accessible au public doit se conformer immédiatement aux injonctions ou réquisitions des fonctionnaires et agents de Police, en vue de :

  • maintenir ou rétablir la sécurité, la tranquillité, la propreté ou la salubrité publiques ;
  • faciliter les missions des services de Police, de secours et d'aide aux personnes en péril.

 

Cette obligation s'applique également aux personnes se trouvant dans une propriété privée, lorsque le fonctionnaire ou l'auxiliaire de Police y est entré sur requête des personnes qui ont la jouissance des lieux ou dans les cas d'incendies, inondations ou appels au secours.

 

Article 3 : Du domaine public :

Au sens du présent règlement, on entend par voie ou voirie publique la partie du territoire communal affectée en ordre principal à la circulation des personnes et des véhicules, accessible à tous, dans les limites prévues par les lois, les arrêtés et les règlements.

Elle s'étend, en outre, dans les mêmes limites légales et réglementaires, aux installations destinées au transport et à la distribution de matières, d'énergie et de signaux.

 

Elle comporte entre autres :

  1. les voies de circulation, y compris les accotements et les trottoirs ;
  2. les emplacements publics établis en tant que dépendances des voies de circulation et affectés notamment, au stationnement des véhicules, aux jardins, aux promenades, aux marchés, etc.

 

 

CHAPITRE 2 : Dispositions concernant la propreté et la salubrité publiques

 

SECTION I : Dispositions générales

 

Article 4 : Des atteintes à la propreté publique et au domaine public en général :

Sans préjudice des dispositions supérieures, il est interdit de souiller, de dégrader ou d'endommager, de quelque manière que ce soit, de son fait ou du fait des personnes, animaux ou choses dont on a la garde ou la maîtrise, tout objet d'utilité publique (mobilier urbain, notamment) ainsi que les voiries, lieux et édifices publics.

Quiconque a, de façon quelconque, souillé, dégradé ou endommagé le domaine public ou le domaine public, est tenu de veiller à ce que celle-ci ou celui-ci soit remis(e) en état dans les plus brefs délais.

 

SECTION II : Dispositions particulières

 

Article 5 : Du nettoyage des trottoirs, accotements et filets d'eau :

Tout riverain est tenu de nettoyer ou de faire nettoyer l'entièreté de la portion du trottoir, de l'accotement et du filet d'eau se trouvant à front de sa demeure ou de sa propriété et, sauf sur les accotements naturels, d'y enlever ou de faire enlever les végétaux qui y croissent par des moyens autorisés, afin d'assurer la propreté, la salubrité et la sûreté du domaine public et de ses accessoires, sous réserve d'autres dispositions réglementaires.

Dans les galeries marchandes accessibles au public, les riverains sont tenus de nettoyer la portion du passage public faisant front au bien qu'ils occupent, sur la moitié de la largeur du passage public en cause, s'ils ont un vis-à-vis, sur toute cette largeur, s'ils n'ont pas de vis-à-vis.

Les riverains doivent, de même, veiller à l'évacuation des déchets recueillis à l'occasion des opérations visées aux alinéas 1 et 2, conformément aux dispositions de l'ordonnance de police administrative concernant la collecte des déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers.

Les nettoyages prévus au présent article auront lieu en cas de besoin et au moins, une fois par semaine, à grande eau, sauf en cas d'interdiction décidée à la suite d'une pénurie d'eau ou en période de gel.

L'obligation de nettoyage mentionnée aux alinéas 1 et 2 incombe, pour chaque immeuble, à l'occupant (personne physique ou personne morale) ou, à défaut, au propriétaire.

Si l'immeuble est occupé par plusieurs personnes (propriétaires ou locataires), celles-ci sont solidairement tenues au nettoyage.

Dans le cas d'immeubles à appartements multiples, comportant plusieurs propriétaires, l'obligation est à charge du syndic, à moins que le règlement de copropriété n'en dispose autrement.

Il est interdit de dégarnir les joints de pavage des trottoirs, soit en se servant de jets d'eau trop puissants ou mal dirigés, soit en se servant d'outils quelconques.

 

A défaut par eux de ce faire, il y est procédé d'office et à leurs frais, risques et péril

 

Article 6 : Des avaloirs, filets d'eau, égouts et voies naturelles ou artificielles d'écoulement :

Sans préjudice des dispositions décrétales et réglementaires particulières, il est interdit de déposer, de déverser, de jeter ou de laisser s'écouler dans les voies naturelles ou artificielles d'écoulement, tels avaloirs, filets d'eau, égouts, tout objet ou substance de nature à les obstruer ou à leur causer dommage, ainsi que tous produits polluants et/ou dangereux, tels que notamment peintures, solvants, huiles, graisses, laitance, etc.

A l'exception des eaux servant au nettoyage du sol, nul ne peut laisser s'écouler ou jeter sur le domaine public les eaux usées domestiques provenant de l'intérieur d'immeubles.

Il en va de même pour les eaux pluviales provenant des toitures, qui doivent être conduites vers un dispositif d'évacuation.

En particulier, les chéneaux de descente des eaux pluviales doivent être aménagés de façon à ce que les eaux qui descendent soient amenées au filet d'eau, hormis la possibilité d'être raccordées à l'égout.

 

Article 7 : De l’affichage

A l'exception des endroits réservés à cet effet, toute personne s'abstiendra d'apposer ou de faire apposer des affiches ou des autocollants sur le domaine public et sur les arbres, plantations, panneaux, abribus, pignons, façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, ouvrages d'art, monuments et autres objets établis sur le domaine public ou en d'autres lieux publics ou sur des édifices publics, sans autorisation préalable du Bourgmestre.

Toute affiche devra indiquer le nom et l'adresse de son éditeur responsable.

Les affiches à caractère électoral ne peuvent être apposées qu'aux endroits déterminés par le Collège communal, selon les conditions qu'il détermine, dans le respect des règles édictées par l'autorité supérieure.

Il est interdit d'enlever, de déchirer ou de recouvrir volontairement des affiches légitimement apposées.

 

 

Article 8 : Des enseignes et dispositifs de publicité

Sauf autorisation préalable de l’autorité compétente et sans préjudice des autorisations urbanistiques, il est interdit de placer sur des façades ou sur la voie publique des emblèmes, enseignes, panneaux, tableaux ou tout autre dispositif publicitaire. L’acte d’autorisation pourra imposer des conditions relatives notamment aux dimensions des panneaux.

 

Les dispositifs de publicité et d’enseigne ainsi que leur éclairage seront maintenus en bon état de propreté et de maintien. L’enseigne ne peut nuire à l’habitabilité des lieux (notamment par la luminosité ou par le bruit qu’elle génère) et au volume construit.

 

En cas de cession ou en cas de fermeture définitive de l’établissement, pur l’une ou l’autre raison, le cédant ou l’exploitant mettant fin à son activité doit procéder à l’enlèvement de son enseigne. Si celui-ci ne s’exécute pas, l’enlèvement de l’enseigne sera à la charge du propriétaire du bâtiment. A défaut, la Commune pourra procéder elle-même à l’enlèvement et les frais seront à charge du propriétaire qui ne serait pas exécuté après mise en demeure.

 

Les installations des emblèmes, enseignes, panneaux, tableaux ou tout autre dispositif publicitaire existant avant l’entrée en vigueur du présent règlement et qui n’y sont pas conformes devront être enlevés ou mis en conformité avec celui-ci :

 

-lors d’un changement de locataire ou d’exploitant ;

-lors d’une quelconque transformation ;

-en cas d’enlèvement suite à un danger pour la sécurité d’ordre public ;

-en cas de modifications rendues nécessaires pour la modification de la largeur des trottoirs ou voiries

 

L’autorité communale compétente peut exiger l’enlèvement de tout objet placé de manière illicite, dégradé qui présente un danger ou/et non adapté à l’activité.

 

 

Article 9 : Des besoins naturels :

Sauf dans les lieux spécifiquement destinés à cet effet, il est interdit d'uriner ou de déféquer dans les lieux publics, en ce compris les galeries et passages établis sur assiette privée, accessibles au public, ainsi que sur les propriétés riveraines bâties.

 

Article 10 : Des mesures de salubrité applicables en cas de travaux :

Toute personne qui charge ou décharge des matériaux ou objets quelconques sur le domaine public est tenue de la nettoyer, si elle a été souillée et ce, sans délai, après le chargement ou le déchargement.

Les personnes appelées à confectionner du mortier ou du béton sur le domaine public doivent assurer la protection du revêtement au moyen d'une tôle ou de tout dispositif analogue : les eaux de nettoyage de la bétonnière ou de l'aire de préparation ne peuvent en aucun cas être conduites dans les avaloirs de la voirie.

 

Article 11 : Des mesures relatives aux véhicules :

Il est interdit de procéder, sur le domaine public, à des travaux d'entretien, de graissage, de vidange ou de réparation de véhicules ou de pièces de véhicules, à l'exception des travaux de dépannage réalisés sur place afin de permettre la mise en circulation du véhicule ou son enlèvement.

En tous les cas, les souillures occasionnées par les opérations précitées doivent être nettoyées immédiatement par le propriétaire ou l'utilisateur du véhicule.

Le lavage des véhicules sur le domaine public est toléré si leur propriétaire ne dispose pas d'une aire de stationnement privée.

Ces travaux de lavage ou de nettoyage ne pourront s'effectuer que sur l'espace de stationnement autorisé, situé devant l'immeuble occupé par le propriétaire du véhicule ou devant son garage.

La voirie devra être remise en parfait état de propreté à l'issue des opérations précitées et toutes dispositions doivent être prises de manière à ce que les travaux susdits ne compromettent pas la sécurité publique ni ne gênent le passage des piétons et des usagers de la route.

 

Article 12 : Des fosses septiques :

Sans préjudice des dispositions décrétales et réglementaires, les fosses d'aisance doivent être maintenues en parfait état d'entretien.

 

Tout suintement de leur contenu, soit par les murs, soit par le fond, oblige le propriétaire de l'immeuble desservi et/ou son occupant et/ou son gardien, à procéder aux réparations nécessaires dans les 48 heures.

Le curage desdites fosses doit être effectué chaque fois que nécessaire par le propriétaire de l'immeuble desservi et/ou son occupant et/ou son gardien.

 

Article 13 : De l'entretien des terrains vagues :

Le bon état des terrains non bâtis ainsi que des parties non bâties des propriétés doit être assuré en tout temps.

Le gardien des terrains visés à l'alinéa 1er ou à défaut leur propriétaire, est tenu de procéder, chaque fois que nécessaire et en tout cas, chaque fois que le Bourgmestre en fait la demande, au débroussaillage des végétaux non protégés qui se seront développés de manière incontrôlée sur ces terrains et qui portent atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques ou encore, aux propriétés riveraines.

Le gardien ou, à défaut, le propriétaire des biens mentionnés à l'alinéa 1er, est, en outre, tenus de procéder, chaque fois que nécessaire et en tout cas, chaque fois que le Bourgmestre en fait la demande, à l'enlèvement des déchets qui jonchent leurs terrains, tels que définis à l'alinéa 1er.

Ces mêmes gardiens ou, à défaut, propriétaires pourront être contraints, sur arrêté du Bourgmestre, à clôturer leurs biens, en vue de prévenir tout dépôt clandestin de déchets.

 

Article 14 : De l'interdiction de baignade :

Il est interdit de se baigner dans les rivières, étangs, bassins, fontaines publics, d'y laisser baigner des animaux, ainsi que d'y laver quoi que ce soit.

 

Article 15 : Lutte contre les espèces invasives :

 

§1er Il est interdit, sur l’ensemble du territoire communal, de planter, semer, multiplier, transporter à l’air libre, abandonner, à quelque stade de développement que ce soit, tout ou partie de plante appartenant à une espèce invasive figurant dans la liste ci-dessous :

 

  • Plantes terrestres :
    • " Faux-vernis du Japon (Ailanthus altissima)
    • " Aster lancéolé (Aster lanceolatus)
    • " Aster à feuilles de saule (Aster x salignus)
    • " Baccharide (Baccharis halimifolia)
    • " Bident feuillé, bident à fruits noirs (Bidens frondosa)
    • " Souchet vigoureux (Cyperus eragrostis)
    • " Fraisier des Indes, faux fraisier (Duchesnea indica)
    • " Renouée du Japon (Fallopia japonica)
    • " Renouée de Sakhaline (Fallopia sakhalinensis)
    • " Renouée hybride (Fallopia x bohemica)
    • " Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum)
    • " Jacinthe d’Espagne (Hyacinthoides hispanica)
    • " Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera)
    • " Balsamine à petites fleurs (Impatiens parviflora)
    • " Mimule tâcheté, mimule ponctué (Mimulus guttatus
    • " Renouée à nombreux épis (Persicaria polystachya)
    • " Cerisier tardif (Prunus serotina)
    • " Séneçon sud-africain (Senecio inaequidens)
    • " Solidage du Canada (Solidago canadensis)
    • " Solidage géant (Solidago gigantea)

 

  • Plantes aquatiques :
    • " Crassule des étangs (Crassula helmsii)
    • " Egéria (Egeria densa) " Hydrocotyle fausse-renoncule (Hydrocotyle ranunculoides)
    • " Lagarosiphon, élodée à feuilles alternes (Lagarosiphon major)
    • " Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora)
    • " Jussie rampante, jussie faux-pourpier (Ludwigia peploides)
    • " Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum)
    • " Myriophylle hétérophylle (Myriophyllum heterophyllum)

 

 

§2 Toute personne physique ou morale responsable (propriétaire, titulaire d’un droit réel, locataire, ayant-droit quelconque) d’un terrain ou d’une pièce d’eau où croissent des plantes appartenant à une ou à plusieurs espèces invasives figurant dans liste reprise ci-avant et dont il a connaissance de la présence, est tenue :

  • d’en avertir le service communal de l’Environnement ; -
  • d’autoriser ce service ou tout autre organisateur de campagne de lutte contre les espèces végétales invasives à accéder au terrain concerné pour une expertise destinée à préciser les mesures à prendre pour éliminer et/ou prévenir la dispersion de ces espèces ;
  • de mettre en œuvre les directives que lui communiquera ce service ou l’organisateur de campagne pour gérer ces espèces sans risques pour l’environnement ni les personnes ;
  • d’autoriser ce service ou l’organisateur de campagne à vérifier ultérieurement la bonne exécution et l’efficacité des mesures de lutte mises en œuvre.

 

Est notamment réputée avoir connaissance de la présence de la présence de plantes invasives sur un bien dont elle est responsable, toute personne qui a été officiellement avertie de cette présence par une autorité ou une Administration publique.

 

§3 Les services communaux sont autorisés à apporter exceptionnellement leur aide et dans les limites de leurs capacités, aux personnes visées au §2 si celles-ci sont dans l’incapacité de mettre en œuvre les mesures de lutte contre les plantes invasives. Les personnes visées au §2 devront adresser une demande d’intervention écrite motivée au Collège communal qui appréciera la demande. Cette tolérance ne constitue aucunement une obligation pour les services ni pour ces personnes et les frais engagés par les services seront mis à charge des personnes visées au §2.

 

 

CHAPITRE 3 : de la sécurité publique et de la commodité de passage

 

SECTION I : Dispositions générales

 

Article 16 : Des rassemblements sur le domaine public et en plein air :

Sans préjudice des dispositions réglementaires spécifiques aux bals en plein air, toute manifestation, tout cortège ou rassemblement pouvant compromettre la sécurité ou la commodité du passage sur le domaine public ou en d'autres lieux publics en plein air, est subordonné(e) à l'autorisation préalable et expresse du Bourgmestre.

 

La demande doit être adressée au Bourgmestre au moins vingt jours ouvrables avant la date prévue.

 

Article 17 : De l'utilisation privative du domaine public :

Est interdite, sauf autorisation préalable et expresse de l'autorité communale compétente, toute utilisation privative du domaine public , au niveau du sol ou au-dessus ou en-dessous de celui-ci, de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la commodité de passage.

De la même manière, toute personne s'abstiendra de placer sur le domaine public tout objet pouvant compromettre la sécurité ou la commodité de passage sans autorisation préalable et écrite de l'autorité compétente.

Il est également interdit de creuser des excavations dans le domaine public sans permission de l'autorité compétente.

 

 

SECTION II : Dispositions particulières

 

Article 18 : Des travaux concernant la voirie régionale :

Sans préjudice de l'autorisation devant être délivrée par le gestionnaire de la voirie et sans préjudice des règles de signalisation routière, l’autorité communale doit être informée de l'exécution de travaux au niveau, au-dessus ou en dessous du sol d'une voie publique faisant partie de la voirie régionale.

 

La signalisation du chantier incombe à l'entrepreneur. Il incombe, en particulier, à celui-ci de prendre toutes dispositions en vue d'assurer la sécurité et la commodité de passage.

 

Sans préjudice des obligations de l'entrepreneur et du gestionnaire de voirie, le Bourgmestre détermine les dispositions complémentaires éventuelles à prendre en vue d'assurer la commodité et la sécurité de la circulation pendant la durée de l'exécution des travaux.

 

Il imposera éventuellement les itinéraires de déviation. L'entrepreneur veille à prévenir l'Administration communale du début et de l'achèvement du chantier.

 

Quiconque a procédé à l'exécution de travaux sur le domaine public est tenu de remettre celle-ci dans l'état où elle se trouvait avant l'exécution des travaux et veille à éliminer, à l'issue du chantier, toute cause de danger quelconque pour la sécurité ou la commodité du passage.

 

Si l'urgence empêche de tenir compte du délai prescrit à l'alinéa 3, le maître de l'ouvrage ou son entrepreneur avertiront directement le Chef de Corps de la Zone de Police et l'Administration communale, en justifiant concrètement de l'urgence invoquée.

 

Le Chef de Corps ou son délégué prescrira les mesures à appliquer à l'ouverture du chantier pour assurer la commodité et la sécurité de la circulation.

 

Le Bourgmestre déterminera, sans retard, si elles sont nécessaires, les dispositions complémentaires éventuelles à prendre en vue d'assurer la commodité et la sécurité de la circulation pendant la durée de l'exécution des travaux.

 

 

Par ailleurs, l’exécution des travaux visés à l’article 2 doit être conforme aux conditions générales suivantes :

  1. Les travaux doivent être exécutés de manière à sauvegarder la sécurité publique et à prévenir toute entrave à la circulation sur la route et au libre écoulement des eaux de la voirie ;

 

  1. Toute fouille et/ou tranchée ouverte dont la différence de niveau entre le sol périphérique et la zone de travaux est supérieure à 0,10m est balisée sur toute sa périphérie au moyen de barrières rigides EURO 1 munies de films rétroréfléchissants de classe II à haute densité alternés de teintes rouge et blanche et de lampes.

Ces barrières sont fixées sur deux socle type pied de balise d’une masse de minimum 28kg chacun ;

L’utilisation de protection de fouille et/ou tranchée en treillis de chantier est strictement interdite.

 

  1. Toute fouille et/ou tranchée ouverte dont la différence de niveau entre le sol périphérique et la zone de travaux est inférieure ou égale à 0,10 m est balisée sur toute sa périphérie au moyen de balises (type II annexe 2 A.M.07/05/99) à raison d’une entredistance minimale de 5,00m ;

 

  1. L’accès aux propriétés et le passage des piétons doivent être maintenus. Les tranchées doivent être recouvertes par des passerelles sécurisées et adaptées aux personnes à mobilité réduite, munies d’un revêtement antidérapant et de mains courantes permettant le passage des piétons afin de permettre l’accès aux habitations, commerces, etc.

 

  1. L'entrepreneur prend les dispositions pour permettre l'évacuation des immondices (ordures ménagères, P.M.C., papiers/cartons, déchets organiques,…) des riverains.

 

La zone chantier, délimitée par les dispositifs repris en annexe 4 de l’A.M. du 07/05/1999, est d’office considérée comme zone non accessible aux véhicules d’enlèvement des immondices (ordures ménagères, P.M.C., papiers/cartons, déchets organiques,…).

Dans le cadre de la gestion des immondices, l’entrepreneur prends les dispositions afin que les containers à puce destinés à l'évacuation des ordures ménagères, les sacs P.M.C., les sacs des déchets organiques, et les papiers/cartons :

  • soient chargés sur un véhicule le matin du jour de l’enlèvement des immondices ;
  • mis en dépôt avant 7h30 à un emplacement désigné par le fonctionnaire dirigeant, en dehors de la zone chantier telle que délimitée par les dispositifs repris en annexe 4 de l’A.M. du 07/05/1999 ;
  • les containers à puce sont remis à chaque habitation en fin de la même journée.

 

L'entreprise prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer cette charge : en aucun cas l'absence de vaccination des travailleurs ne pourra être invoquée en vue d'obvier à cette obligation.

L’ensemble de la gestion des immondices telle que détaillée ci-dessus sont d’application y compris les jours de congés et de vacances de l’entreprise, les jours d’intempéries et également les périodes de suspensions du délai d’exécution de chantier ;

 

  1. L’impétrant doit prendre les dispositions pour que les maisons de commerce soient toujours accessibles. Les personnes précitées s’entendent avec les propriétaires et utilisateurs en ce qui concerne les entrées de garage ;

 

  1. Sauf urgence dûment justifiée, aucune tranchée ne peut être réalisée les samedis, dimanches et jours fériés ;

 

  1. Pour les travaux qui peuvent occasionner des entraves à la circulation routière, l’impétrant veille à se conformer au règlement général sur la police de la circulation routière.
  2. Il est rappelé en particulier que la signalisation des chantiers établie sur la voie publique incombe à celui qui exécute les travaux ;

 

  1. En cas d’utilisation de feux tricolores, l’entredistance maximale entre deux feux (dans une seule et même zone de travaux) est de :

 

  • Agglomération : 150m, y compris les zones tampon de 10m du côté des travaux et de 25m du côté opposé ;
  • Hors agglomération : 200m, y compris les zones tampon de 10m du côté des travaux et de 25m du côté opposé ;

Sauf demande motivée et accord du Collège sur celle-ci, l’utilisation des feux tricolores n’est autorisée que dans la tranche horaire débutant à 9h et se terminant à 15h.

 

  1. Le domaine public est nettoyé quotidiennement au moyen d’engins mécaniques ne générant pas de poussière, ni de projection intempestives de boue, pierrailles, … ;

La voirie est nettoyée au minimum une fois par semaine au moyen d’un camion brosse hydraulique industriel.

En fonction d’un contexte particulier et/ou d’une météo défavorable, le délégué de la commune d'Assesse peut imposer le passage quotidien d’un camion brosse hydraulique industriel.

En cas de nécessité impérieuse (danger pour la circulation routière, boue,…) le délégué de la commune d'Assesse peut imposer le passage d’un camion brosse hydraulique industriel à n’importe que moment.

 

  1. Aires de stockages :

 

Il convient de distinguer le stockage des matériaux issus des travaux de démolitions et de terrassements des matériaux du stockage du matériel et des matériaux (sable, empierrement, …) à mettre en œuvre.

 

  • Le stockage des matériaux issus des démolitions et des terrassements est interdit sur le domaine public ; en cas de stockage sur un terrain privé, la Commune d'Assesse se réserve le droit de procéder aux vérifications des permis et autres autorisations urbanistiques et/ ou environnementales permettant ce stockage ;
  • Le stockage du matériel et des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux peut être autorisé sur la domaine public aux conditions suivantes :
  • La configuration des lieux le permet ;
  • Le lieu autorisé est strictement désigné par un délégué de la Commune d'Assesse ;
  • Un état des lieux préalable est effectué contradictoirement en présence de la commune d'Assesse ;
  • Les stockages sont limités à
    • 2 containers de dimensions maximales 15m² chacun;
    • Matériel : surface maximale de 50m² ;
    • Matériaux : surface maximale de 70m²;
    • Fermeture de la zone de stockage au moyen de barrières rigides suivant description indiquée en 6.20 du présent document ;
  • Les lieux sont remis en pristin état à la fin du chantier ;
  • Le récolement de l’état des lieux est effectué contradictoirement en présence de la commune d'Assesse.

 

Certaines zones peuvent faire l’objet d’une redevance pour l’occupation du domaine public et/ou dans les zones faisant l’objet d’une gestion du stationnement par une société privée.

 

En cas de méconnaissance conditions fixées ci-avant ou encore des dispositions complémentaires éventuellement prescrites, le Bourgmestre ou son délégué pourront prescrire l'arrêt du chantier au titre de mesure de sûreté, sans préjudice des sanctions prévues par le présent règlement.

 

Article 19 : De l'exécution de travaux en-dehors du domaine public :

Sont visés par les dispositions du présent article, les travaux exécutés en dehors du domaine public et qui sont de nature à la souiller ou à nuire à la sécurité et à la commodité de passage.

Les travaux visés au paragraphe 1er doivent être déclarés, au Bourgmestre, quinze jours calendrier avant la date de début du chantier.

Cette déclaration précise la durée du chantier et la nature de celui-ci ainsi que des inconvénients qui en découlent.

L'entrepreneur et le maître de l'ouvrage doivent se conformer aux directives reçues du Bourgmestre ou de son délégué et de la Police, en vue d'assurer la sécurité et la commodité du passage sur le domaine public attenante audit chantier.

Les travaux qui sont de nature à répandre de la poussière ou des déchets, débris, gravats, décombres, résidus sur les propriétés voisines ou sur le domaine public , ne peuvent être entrepris qu'après qu'aient été prises les mesures empêchant leur diffusion.

L'entrepreneur est tenu d'arroser les ouvrages à démolir et les décombres, de manière à limiter au maximum la production de poussière.

Lorsque la voirie est souillée ou dégradée du fait des travaux, l'entrepreneur est tenu de la nettoyer et de la remettre en état sans délai : le maître de l'ouvrage desdits travaux en demeure solidairement responsable vis-à-vis de la commune.

En cas de construction ou de transformation, de démolition totale ou partielle d'un bâtiment, la protection des immeubles voisins doit être assurée par des procédés appropriés, garantissant la salubrité et la sécurité publiques, ainsi que la commodité du passage.

Les containers, les échafaudages et les échelles prenant appui ou étant suspendus sur le domaine public doivent être établis de manière à prévenir tout dommage aux personnes et aux biens et à ne pas gêner la circulation des usagers, sans préjudice du respect des dispositions contenues dans le présent règlement et celles contenues dans le Code de la Route, relatives à la signalisation des obstacles.

Les dépôts temporaires de matériaux sur la voie publique, pendant la durée du chantier, sont subordonnés à l'autorisation préalable et expresse du Bourgmestre.

Le Bourgmestre fixe le terme de son autorisation.

L'entrepreneur responsable de ces dépôts est tenu de remettre la voirie en état aux termes de l'autorisation.

Ces dépôts doivent, par ailleurs, être signalés par l'entrepreneur et ne peuvent compromettre la sécurité publique.

 

Article 20 : Des objets encombrants, volets, boîtes aux lettres, entrées de caves :

Toute personne s'abstiendra de faire passer de l'intérieur des immeubles sur le domaine public des objets longs et encombrants sans prendre les précautions indispensables pour garantir la sécurité des passants.

Les mêmes précautions sont à observer pour ouvrir les persiennes, volets mobiles ou stores installés au rez-de-chaussée lorsque l'immeuble se trouve dans un alignement général jouxtant le domaine public .

Les volets et persiennes, lorsqu'ils seront ouverts, devront toujours être maintenus par leurs arrêts ou crochets.

Les boîtes aux lettres fixées sur la façade d'une habitation ne pourront en aucune manière représenter un danger ou une gêne pour les passants.

Les arrêts et crochets placés au rez-de-chaussée devront être fixés de manière à ne pas blesser les passants ou constituer une gêne pour la sécurité.

 

Pour cause d'utilité publique, les propriétaires, usufruitiers, locataires, occupants ou responsables à un titre quelconque d'un immeuble sont tenus, sans que cela entraîne pour eux le moindre dédommagement, d'autoriser sur la façade ou le pignon de leur immeuble, même lorsqu'il se trouve en dehors de l'alignement, et dans ce cas, éventuellement à front de voirie:

1. la pose d'une plaque indiquant le nom de la rue du bâtiment;

2. la pose de tous signaux routiers.

3. l'ancrage pour l'éclairage public, les publicités publiques, guirlandes publiques, caméras publiques de surveillance, ...

4. de tout dispositif de sécurité.

 

La servitude d’utilité publique résultant du placement est également applicable si le bâtiment concerné ne jouxte pas la limite du domaine public mais est visible de celui-ci à moins de 10 m et entraîne au besoin le surplomb de propriétés privées par des câbles conducteurs d’énergie ou de signaux.

 

Ce placement ne donne droit à aucune indemnité ni dédommagement. Toutefois, ce placement doit être réalisé de manière à respecter l’intégrité du bien privé ; dans le cas contraire, les dégâts seront réparés par l’administration, le concessionnaire ou le permissionnaire de voirie responsable des dégâts.

 

Il est défendu d’enlever, de détériorer, de modifier ou d’effacer les plaques, mentions, signaux, dispositifs susmentionnés.

 

Si ces éléments sont enlevés, endommagés ou effacés par suite de reconstruction ou de réparation, ils seront replacés dans leur état primitif, aux frais des propriétaires de l’immeuble riverain.

 

 

Article 21 : Des objets susceptibles de tomber sur le domaine public :

Sont interdits le dépôt ou le placement à une fenêtre ou à toute autre partie élevée d'une construction, de tout objet susceptible de tomber sur le domaine public .

Les bacs à fleurs seront dotés d'un dispositif empêchant leur chute.

 

Article 22 : Des puits et excavations :

Sans préjudice des dispositions décrétales et réglementaires applicables et pour autant que les conditions particulières d'exploitation prévues dans les dispositions précitées n'aient pas été prises, les puits et excavations, y compris sur les propriétés privées, ne peuvent être laissés ouverts, de manière à présenter un danger pour les personnes ou pour les animaux.

Le Bourgmestre peut imposer au propriétaire des biens visés et/ou à leurs occupants et/ou à ceux qui en ont la garde, de prendre les mesures pour empêcher l'accès à ces lieux.

 

Article 23 : De la natation en plein air :

Il est strictement interdit de plonger et de nager dans les anciens trous de carrière remplis d'eau, dans les canaux et cours d'eau, sauf dans le cadre d'un club officiel, dont les activités sont agréées et reconnues par une fédération sportive.

 

Article 24 : Des obstacles sur le domaine public :

Toute personne qui constate la présence sur le domaine public d'un objet constituant un danger pour les usagers en informera les autorités communales et le déplacera, s'il le peut.

De même, il signalera immédiatement auxdites autorités toute anomalie à la voirie constituant un danger pour les usagers.

 

Article 25 : Des dispositions applicables en temps de neige ou de gel :

Dans les parties agglomérées de la commune, tout occupant ou à défaut, propriétaire d'un immeuble bâti ou non bâti, situé en bordure d'une voie de circulation accessible au public, est tenu de veiller à ce que, devant cet immeuble, un espace suffisant pour le passage des piétons :

  • en cas de chutes de neige, soit déblayé :
  • en cas de formation de verglas, soit rendu non glissant.

 

Par temps de gel, il est interdit de répandre de l'eau sur les trottoirs et autres voies accessibles au public.

 

Les stalactites de glace qui se forment en parties élevées des immeubles surplombant le domaine public doivent être enlevées dès qu'elles présentent un danger pour les passants.

En attendant leur enlèvement, le propriétaire et/ou l'occupant et/ou le gardien de l'immeuble doit prendre toute mesure pour écarter tout danger pour les personnes ou pour leurs biens et pour assurer la sécurité du passage aux endroits exposés.

 

 

Article 26 : Des mesures spécifiques aux événements festifs

§1 L'organisation d'événements festifs publics en plein air sur l'ensemble du territoire communal, est soumis à l'autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, lequel, avant de statuer sur la demande, requiert l'avis le cas échéant des services communaux, du Coordinateur Planu, de la Zone de secours NAGE et/ou Zone de Police des Arches.

 

L'on entend, par événement public, toute réunion se tenant sur la voie publique ou dans un endroit privatif où le public a libre accès. La réunion est considérée comme publique lorsque tout le monde peut y participer, même si l'entrée est soumise au paiement d'un droit ou à la production d'une carte généralement quelconque lorsque celle-ci peut être obtenue par qui que ce soit. La demande d'autorisation se fera par écrit. Elle sera datée et rédigée par l'organisateur et adressée à l'Administration communale au moins trois mois avant la date projetée de l'événement.

L'organisateur devra remplir le formulaire multidisciplinaire ad hoc. Le Bourgmestre pourra, avant de statuer sur la demande d'autorisation, solliciter de l'organisateur tout complément d'information qu'il jugerait indispensable pour apprécier de l'incidence de l'événement projeté sur la sûreté et/ou la tranquillité publique(s). L'organisateur ne pourra céder l'autorisation à lui délivrée. Toute autorisation cédée devient nulle de plein droit.

§2 Par dérogation au §ler, l'organisation d'événements festifs publics en lieu clos et couvert et d'événements privatifs à l'air libre (lieu non entièrement clos et couvert) sur l'ensemble du territoire communal, est soumise à une déclaration préalable et écrite auprès du Bourgmestre. La déclaration se fera par écrit. Elle sera datée et rédigée par l'organisateur et adressée à l'Administration communale au moins 30 jours avant la date projetée de l'événement.

L'organisateur devra remplir le formulaire ad hoc. Le Bourgmestre pourra solliciter de l'organisateur tout complément d'information qu'il jugerait indispensable pour apprécier de l'incidence de l'événement projeté sur la sûreté et/ou la tranquillité publique(s) et se réservera le droit de refuser ou conditionner la présente organisation.

 

Article 27 : Des mesures spécifiques aux événements sportifs

§ler Evénements sportifs soumis à autorisation

L'organisation d'événements sportifs majeurs sur le territoire communal est soumise à une autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, lequel, avant de statuer sur la demande, requiert l'avis le cas échéant des services communaux, du Coordinateur Planu, de ia Zone de secours NAGE et/ou Zone de Police des Arches.

L'on entend par événement sportif majeur, toutes manifestations et/ou compétitions sportives impliquant l'adoption de mesures de police de circulation routières (arrêté ou ordonnance de police) telles que l'interdiction de circulation, l'interdiction/réservation de stationnement, la limitation de vitesse, ia présence de signaleurs...

Par dérogation, le présent alinéa ne s'applique pas aux courses cyclistes visées par l'Arrêté royal du 28 juin 2019 à savoir toute manifestation autorisée engageant des cycles dans un contexte compétitif avec plusieurs participants, un enregistrement du temps et/ou un classement ou organisée principalement sur des chemins sans revêtement, et partiellement ou non sur la voie publique. La demande doit être introduite au moins trois mois avant la date prévue pour ia manifestation, sous peine d'irrecevabilité.

L'organisateur devra remplir le formulaire ad hoc. Le Bourgmestre pourra, avant de statuer sur la demande d'autorisation, solliciter de l'organisateur tout complément d'information qu'il jugerait indispensable pour apprécier de l'incidence de l'événement projeté sur ia sûreté et/ou la tranquillité publique(s). L'organisateur ne pourra céder l'autorisation à lui délivrée. Toute autorisation cédée devient nulle de plein droit.

La demande mentionnera notamment les coordonnées de l'organisateur, l'itinéraire proposé (plan GPX) au moyen d'une carte de la commune et le nombre de participants attendus. L'autorisation émise par le Bourgmestre ne vaut que pour l'occupation et l'utilisation du domaine public/communal et n'exonère en aucun cas l'organisateur de solliciter les autorisations éventuelles de tiers pour leur domaine respectif de compétence à savoir les propriétaires fonciers privés, les gestionnaires de la réserve naturelle, le Département de la Nature et des Forêts, le Service public de Wallonie - Direction des routes et voies hydrauliques, le T.E.C. Wallonie-Bruxelles...

En aucun cas la responsabilité de la Ville d'Assesse ne pourrait être engagée en cas d'absence ou de non-respect d'autorisation.

 

§2 Evénements sportifs soumis à déclaration : Tout autre événement sportif se déroulant en tout ou en partie sur le territoire communal sera soumis à une déclaration préalable et écrite auprès du Bourgmestre.

La déclaration se fera par écrit. Elle sera datée et rédigée par l'organisateur et adressée à l'Administration communale au moins 30 jours avant la date projetée de l'événement. L'organisateur devra remplir le formulaire ad hoc. Le Bourgmestre pourra solliciter de l'organisateur tout complément d'information qu'il jugerait indispensable pour apprécier de l'incidence de l'événement projeté sur la sûreté et/ou la tranquillité publique(s) et se réservera le droit de refuser ou conditionner la présente organisation. »

 

 

Article 28 : Des roulottes, tentes, caravanes et loges foraines :

Le stationnement des roulottes, tentes, caravanes et loges foraines généralement quelconques est interdit sur les voies publiques ainsi qu'en tous lieux publics, sauf autorisation préalable délivrée par le Bourgmestre, aux endroits et pour la durée qu'il fixe.

Les dispositions visées à l'alinéa 1er sont également d'application sur les terrains privés, en dehors des terrains de caravaning-camping régulièrement autorisés.

Le regroupement des caravanes, tentes, roulottes et autres loges foraines ne sera autorisé par le Bourgmestre qu'en des lieux décents et adaptés, sur un terrain approprié, pourvu notamment d'un approvisionnement électrique, d'un approvisionnement en eau potable et de sanitaires (à moins que les caravanes, roulottes et loges foraines n'en soient pourvues).

Les occupants veilleront à collecter et à évacuer leurs déchets, conformément aux dispositions de l'ordonnance de police administrative applicable en la matière.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le stationnement des caravanes, tentes, loges foraines et autres roulottes, sera autorisé pendant la durée des festivités et autres cérémonies organisées et/ou autorisées par l'Administration communale, pendant la durée de ces festivités et/ou manifestations et aux endroits indiqués par l'administration.

En cas de stationnement illicite, en application des dispositions qui précèdent, la Police locale pourra procéder d'office, aux frais, risques et périls de leurs détenteurs et/ou propriétaires, à l'évacuation des caravanes, tentes, roulottes et autres loges foraines illégalement stationnées.

Il est interdit aux propriétaires de terrains de donner leur bien en location pour le stationnement des roulottes, tentes ou loges foraines si les terrains précités ne réunissent pas les conditions énoncées à l'article précédent.

La police locale aura, en tout temps accès, aux terrains sur lesquels séjournent des demeures ambulantes.

 

Article 29 : Des collectes effectuées sur le domaine public :

Toute collecte effectuée sur le domaine public et dans les lieux publics autres que les temples et les églises doit être déclarée, par écrit, au Bourgmestre, au moins huit jours avant la date souhaitée pour la collecte ; si la collecte est autorisée par la Députation permanente ou le Roi, copie de l'autorisation sera jointe à la déclaration.

Si la collecte a lieu à domicile, elle est soumise à autorisation préalable, en application de l'arrêté royal du 22 septembre 1823, contenant des dispositions à l'égard des collectes, dans les églises ou à domicile.

Le Bourgmestre pourra interdire la collecte si le maintien de l'ordre le requiert.

 

Article 30 : De la taille des plantations débordant sur le domaine public :

Tout occupant d'un immeuble est tenu de veiller à ce que les plantations et haies qui y poussent soient taillées de façon telle qu'aucune branche :

  1. ne fasse saillie sur la voie carrossable à moins de quatre mètres et demi au-dessus du sol ;
  2. ne fasse saillie sur l'accotement ou sur le trottoir à moins de deux mètres et demi au-dessus du sol ;
  3. ne diminue l'intensité de l'éclairage public ou ne porte atteinte à la signalisation ou encore, à la visibilité et à la commodité du passage.

 

Il est, en outre, tenu d'obtempérer aux mesures complémentaires prescrites par l'autorité communale compétente.

A défaut d'occupant, les obligations visées au présent article incombent au propriétaire.

 

Sans préjudice de l’interdiction d’élagage du 1er avril au 31 juillet, les propriétaires, fermiers, locataires, usufruitiers ou autres occupants faisant valoir leurs propres héritages ou ceux d’autrui sont tenu d’élaguer ou de faire élaguer, les arbres, arbustes, haies ou buissons plantés le long des chemins de façon telle qu’aucune branche ne fasse saillie sur la chaussée. Les troncs, les branches et les broussailles seront entièrement recépés.

 

Nonobstant l’amende administrative qui pourrait être infligée, au cas où ces travaux d’entretien ne seraient pas réalisés selon les modalités prévues dans le présent règlement, le Bourgmestre pourra, après un premier avertissement et audition de l’intéressé, les faire exécuter aux frais du propriétaire du terrain. Les frais exposés seront remboursés par le propriétaire sur simple présentation d’une note de frais.

 

Article 31 : Des diverses activités incommodantes ou dangereuses pour la sécurité publique :

Il est interdit de se livrer sur le domaine public et dans les lieux accessibles au public ainsi que dans les propriétés privées, à une activité quelconque pouvant menacer la sécurité publique ou compromettre la sûreté et la commodité de passage, telle que :

  1. jeter, lancer ou propulser des objets quelconques pouvant souiller ou blesser autrui, sauf autorisation de l'autorité compétente. Cette disposition n'est pas applicable aux disciplines sportives et jeux pratiqués dans les installations appropriées ainsi qu'aux jeux de fléchettes ou de boules pratiqués ailleurs que sur l'espace public ;
  2. faire usage d'armes à feu ou à air comprimé, excepté dans les stands dûment autorisés ou dans les métiers forains ;
  3. faire usage de pièces d'artifice et autres pétards, sauf autorisation de l'autorité compétente ;
  4. escalader les clôtures, grimper aux arbres, poteaux, constructions ou installations quelconques ;
  5. se livrer à des jeux ou à des exercices violents ou bruyants ;
  6. se livrer à des exercices répétés ou entraînements à l'aide de véhicules motorisés en dehors des endroits autorisés ;

Les armes, munitions ou pièces d'artifice utilisées en infraction aux dispositions précitées seront saisies.

 

Article 32 : De l'interdiction de certains comportements agressifs :

Il est interdit à toute personne exerçant une activité sur le domaine public , que celle-ci ait requis ou non une autorisation :

  • d'entraver l'entrée des immeubles et édifices publics ou privés ;
  • d'être accompagné d'un animal agressif ;
  • de se montrer menaçant ;
  • d'entraver la progression des passants ou véhicules.

 

En cas d'infraction au présent article, la Police pourra faire cesser immédiatement l'activité.

 

Article 33 : Des marchandises exposées sur le domaine public :

 

§1er Sans préjudice des dispositions légales relatives au commerce ambulant et de celles contenues dans le règlement communal sur les marchés de détail, les commerçants, marchands et exposants ne peuvent, sauf autorisation préalable et écrite de l'autorité communale compétente, exposer ou suspendre en saillie sur la voie publique, des objets mobiliers, en ce compris les supports publicitaires.

 

§2 La vente itinérante sur la voie publique de fleurs ou de tous autres objets est interdite, sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre et sans préjudice des dispositions légales relatives au commerce ambulant. Le Bourgmestre peut, lors des fêtes et cérémonies publiques ou en toutes autres circonstances, interdire momentanément le commerce ambulant et le colportage dans les voies publiques où il juge que l'exercice de ces professions peut entraver ou gêner la circulation ou compromettre l'ordre et la sécurité publics

 

 

Article 34 : Des jeux :

Il est interdit d'établir des jeux de loteries ou d'autres jeux de hasard dans les rues, chemins, places et lieux publics.

 

Sans préjudice des lois, décrets et ordonnances et notamment des dispositions du règlement général sur la protection du travail et sur le bien-être au travail relatives aux stands de tir ou aux autres jeux, il est défendu dans des lieux privés ou publics, de se livrer à des jeux de nature à compromettre la sécurité et la tranquillité publique

 

Il est interdit d'organiser des jeux sur la voie publique, sans autorisation préalable et écrite de l'autorité communale compétente

 

Article 35 : De la distribution en rue :

Les personnes se livrant aux métiers de crieurs, de vendeurs, de distributeurs de journaux, d'écrits, de dessins, de gravures, d'annonces et de tous imprimés quelconques dans les rues et autres lieux publics ne peuvent, sans autorisation, utiliser du matériel d'amplification pour l'exercice de cette activité, sauf pour ce qui concerne l'emplacement sur le marché public réservé à la commune.

Il est défendu aux crieurs, vendeurs ou distributeurs de journaux, d'écrits, d'imprimés ou de réclames quelconques de constituer des dépôts de journaux, d'écrits, d'imprimés ou de réclames quelconques sur le domaine public ou sur le seuil des portes et fenêtres des immeubles.

 

Article 36 : De l'interdiction de souiller le domaine public au départ de propriétés riveraines :

Les propriétaires ou occupants d'immeubles généralement quelconques doivent prendre toutes dispositions en vue d'éviter que des matières nuisibles ne puissent se répandre de leurs propriétés sur le domaine public .

Si néanmoins des épandages devaient se produire sur celle-ci, les propriétaires ou occupants sont tenus de procéder immédiatement à leur enlèvement et au nettoyage de la voirie.

 

Article 37 : Des installations mobiles de jeux, cirques et théâtres :

Aucune installation mobile de jeux ou de foire, de cirque ou de théâtre ne peut être placée sur le domaine public, sans l'autorisation préalable du Bourgmestre et aux endroits désignés par celui-ci.

 

Article 38 : Des kermesses et autres métiers forains :

Il est interdit d'organiser une kermesse ou d'exploiter un métier forain sur un terrain privé accessible au public sans autorisation de l'autorité compétente, sans préjudice des dispositions réglementaires spécifiques aux champs de foire.

 

Article 39 : Labour et modification de relief du sol :

 

Il est interdit, lors du labour, de retourner le premier ou dernier sillon du côté du domaine public à moins d’un mètre de la limite commune et de 50 cm de la crête de talus.
Sans préjudice de tous droits de la propriété de la Commune sur l’assiette réelle des chemins, il est interdit de labourer, de modifier le relief du sol ou d’implanter une clôture à moins de un mètre de la partie aménagée d’un chemin empierré, bétonné ou asphalté, ou à moins d’un demi mètre de la crête d’un talus ou d’un fossé.

 

En cas de situations créées à la suite des actes indiqués ci-dessus, le responsable devra remettre à niveau, recompacter et ressemer des graminées dans la bande concernée.

 

 

Article 40 : Utilisation de drones lors d’événements en plein air

 

A défaut d'autorisation d'exploitation de classe 1a délivrée par la DGTA, l'usage de drones par en extérieur, est interdit.

Toute exploitation de drone à usage autre que privé sur le territoire de la commune (au sens de l’Arrêté royal « Drones » du 10 avril 2016) est soumise à une déclaration préalable au bourgmestre.

Cette obligation de déclaration s’applique à tous les drones hormis les drones de la police et de la protection civile vu leur statut d’aéronef d’état.

Le Bourgmestre, est habilité à prendre des mesures temporaires restrictives ou d'interdiction en tenant compte des circonstances concrètes de sécurité. Les mesures doivent être justifiées par des éléments objectifs et respecter le principe de proportionnalité.

L’utilisation de drones lors d’évènements publics dans les lieux clos et couverts est interdite.

 

Article 40 bis La consommation et l'utilisation du protoxyde d'azote sur la voie publique est interdite à toute heure du jour et de la nuit.

 

CHAPITRE 4 : de la tranquillité publique

 

SECTION I : Dispositions générales

 

Article 41 : De l'interdiction des tapages nocturnes et diurnes :

Sans préjudice des dispositions supérieures, sont interdits tous bruits ou tapages diurnes ou nocturnes, de nature à troubler la tranquillité des habitants, lorsque ces bruits ou tapages sont causés sans nécessité, qu'ils soient le fait personnel de leurs auteurs ou qu'ils résultent d'appareils dont ils sont détenteurs ou d'animaux dont ils ont la garde.

 

 

SECTION II : Dispositions particulières

 

Article 42 : De l'utilisation d'engins bruyants :

 

L’usage à moins de cent mètres de toute habitation de tondeuses, scies circulaires, tronçonneuses et autres engins bruyants, actionnés par moteur, dont le moteur est actionné par quelque énergie que ce soit, est interdit sur tout le territoire de la Commune, tous les jours de la semaine (en ce compris les jours fériés), entre 22 heures et 7 heures, ainsi que le dimanche, sauf autorisation temporaire et spécifique délivrée par le Bourgmestre ou par l’autorité compétente délivrant les permis d’exploitation.

 

Cette disposition n’est pas applicable aux tondeuses munies d’un dispositif d’insonorisation et aux engins utilisés par les agriculteurs dans l’exercice de leur profession.

 

Cette disposition n’est pas applicable aux engins utilisés dans le cadre de la mission de service public d’entretien de la voie publique et de ses dépendances, de nettoyage de la Commune, de collecte des immondices, de fleurissement de la Commune et d’entretien des espaces verts.

 

Article 43 : Des parades sur le domaine public :

Sauf autorisation écrite et préalable du Bourgmestre, sont interdits sur le domaine public :

1° les auditions vocales, instrumentales ou musicales

2°l'usage de haut-parleurs, d'amplificateurs ou d'autres appareils produisant ou reproduisant des ondes sonores

3° l'usage de pétards et feux d'artifice

4° les parades et musiques foraines.

 

Article 44 : De divers troubles sonores :

Sans préjudice de la réglementation relative à la lutte contre le bruit, l'intensité des ondes sonores produites dans les propriétés privées ou dans les véhicules se trouvant sur le domaine public ne pourra, si elles sont audibles sur le domaine public , dépasser le niveau de bruit ambiant de la rue.

Les infractions à la présente disposition commises à bord d'un véhicule seront présumées commises par leur conducteur.

A défaut d'identification de celui-ci, le propriétaire du véhicule sera solidairement responsable.

 

Article 45 : Des alarmes :

Les véhicules se trouvant aussi bien sur le domaine public que dans les lieux privés, équipés d'un système d'alarme, ne peuvent en aucun cas incommoder le voisinage.

Le propriétaire d'un véhicule dont l'alarme s'est déclenchée doit y mettre fin dans les plus brefs délais.

Lorsque le propriétaire ne se manifeste pas dans les trente minutes du déclenchement de l'alarme, les services de Police pourront prendre les mesures qui s'imposent pour mettre fin à cette nuisance, y compris l'enlèvement du véhicule, aux frais, risques et périls du contrevenant.

 

Article 46 : De l'interdiction de sonner aux portes sans nécessité :

Il est interdit de sonner ou de frapper aux portes dans le but d'importuner les habitants.

 

Article 47 : Des salles et débits de boissons :

Les dispositions du présent article sont applicables aux établissements habituellement accessibles au public, même si celui-ci n'y est admis que sous certaines conditions.

Les propriétaires et exploitants de débits de boissons, salles de bals, divertissements et spectacles, de cabarets, de dancings et plus généralement, de tous établissements publics, ont l'obligation de prendre les mesures requises pour éviter que la musique diffusée dans leur établissement ou tout genre de vacarme, ne s'entende à l'extérieur, de manière à ne pas importuner les voisins, tant de jour que de nuit.

Tout bruit fait à l'extérieur des établissements accessibles au public ne pourra dépasser le niveau de bruit ambiant de la rue, s'il est audible sur le domaine public .

Sauf autorisation exceptionnelle du Bourgmestre, qui pourra être retirée en cas d'abus, la diffusion extérieure de musique est toujours interdite.

Sans préjudice des dispositions réglementaires particulières applicables, l'organisation de soirées dansantes ou soirées « karaoké » au sein des établissements visés à l'alinéa 1er est soumise à déclaration préalable au Bourgmestre, au moins dix jours avant la date prévue.

En cas de trouble et sans préjudice des sanctions prévues, le Bourgmestre pourra prononcer la fermeture administrative de l'établissement, pour la durée qu'il détermine, conformément aux dispositions de la Nouvelle Loi Communale, sans préjudice d'autres mesures, telles notamment l'imposition de mesures d'isolation phonique ou encore l'interdiction de diffusion de musique amplifiée électroniquement pour la durée qu'il fixe.

 

Article 48 : Des mesures d'évacuation :

Le Bourgmestre ou la Police pourra faire évacuer les établissements publics où est constaté un tapage nocturne de nature à troubler la tranquillité publique ou le repos des habitants.

Il est interdit de se trouver ou de chercher à se faire admettre dans un établissement public auquel un ordre de fermeture ou d'évacuation a été notifié, à l'exclusion des locaux à usage privé.

Il est interdit au tenancier ou à son préposé de refuser à la Police, après l'heure de fermeture ou avant l'heure d'ouverture, l'ouverture ou l'entrée d'un établissement qui fait l'objet d'un ordre de fermeture ou d'évacuation.

 

Article 49 : De l'utilisation des détonateurs :

L'utilisation d'appareils détonateurs et d'appareils produisant des ondes sonores ou des bruits généralement quelconques destinés à écarter les oiseaux des champs ensemencés ou le gibier, est interdite sur l'ensemble du territoire communal :

  • les week-ends et jours fériés,
  • les autres jours, avant 8 heures du matin et après 20 heures.

 

Par jour férié, on entend, au sens du présent règlement, le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le 27 septembre, les 1er, 2, 11 et 15 novembre et les 25 et 26 décembre.

 

Article 50 : Des déménagements :

Aucun chargement ou déchargement de meubles et d'autres biens ne peut avoir lieu entre 22 heures et 7 heures du matin, sauf autorisation spécifique délivrée par le Bourgmestre.

 

 

CHAPITRE 5 : Dispositions spécifiques aux animaux

 

Article 51 : De la divagation :

Tout propriétaire, gardien ou détenteur d'animaux est tenu de les empêcher de divaguer sur le domaine d'autrui, qu'il s'agisse du domaine public ou de propriétés privées.

En particulier, dans les parties agglomérées de la commune, les chiens doivent être tenus en laisse.

Il est interdit de laisser pénétrer des chiens ou d'autres animaux dans les cimetières et dans les cours de récréation des écoles.

Les animaux divaguant seront placés dans un refuge agréé, conformément à l'article D12 du Code wallon du Bien-être des animaux aux frais, risques et périls de leurs propriétaires ou gardiens.

 

Article 52 : Du nourrissage des animaux errants :

Il est interdit de distribuer de la nourriture dans les lieux accessibles au public, lorsque cette pratique favorise la multiplication et la fixation d'animaux errants tels que les chats, chiens, pigeons et autres animaux.

Seuls des aliments contraceptifs pourront être distribués par des personnes autorisées par le Bourgmestre.

Le Bourgmestre, dans des circonstances atmosphériques particulières, peut déroger à l'interdiction visée à l'alinéa 1er.

 

Article 53 : De la détention d'animaux :

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires relatives notamment au permis d'environnement ou au bien-être animal, les écuries, étables et en général, tous lieux où l'on garde des animaux, doivent être maintenus en bon état de propreté.

Il est interdit de se trouver avec des animaux dont le nombre, le comportement ou l'état de santé pourrait porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques.

 

Le Bourgmestre pourra ordonner la saisie administrative d’un animal et de le faire héberger auprès d’un lieu d’accueil en cas de constat d’une infraction au bien-être animal et notamment la situation de maltraitance et de négligence.

 

 

Article 54 : Des épizooties :

En cas de danger d'épidémies et d'épizooties et sans préjudice d'autres dispositions légales, le propriétaire de l'immeuble infesté ou infecté et/ou son occupant et/ou son gardien est tenu de procéder à tous travaux de nettoyage, désinfection ou destruction de parasites requis par le Bourgmestre.

A défaut de ce faire, le cas échéant, le Bourgmestre procède aux mesures d'office aux frais, risques et périls du défaillant.

 

Article 55 : Des déjections animales :

Dans les zones urbanisées, les déjections animales ne peuvent être abandonnées sur le domaine public ou en tous lieux publics.

Les gardiens ou propriétaires d'animaux sont tenus d'en ramasser les déjections pour les déposer dans une poubelle publique.

 

Par ailleurs, tout gardien ou propriétaire accompagné d'un animal domestique doit être muni du matériel nécessaire au ramassage des déjections et doit pouvoir présenter ledit matériel à la première demande des autorités de Police.

Sont exclus de l'application des présentes dispositions, les chiens d'aveugles accompagnant une personne malvoyante sur le domaine public .

Seront acceptés comme matériels nécessaires au ramassage des déjections tous sacs en papier ou en matière synthétique biodégradables fabriqués à cet effet.

A défaut pour le propriétaire ou pour le gardien de l'animal de procéder à l'enlèvement des déjections abandonnées en contravention aux dispositions de l'alinéa 1er, il y sera pourvu d'office aux frais, risques et périls du propriétaire ou du gardien par l'Administration communale.

 

Article 56 : Des dégradations et déprédations diverses :

Les propriétaires, gardiens ou détenteurs d'animaux sont tenus de les empêcher d'endommager les plantations ou les objets d'utilité publique ainsi que de dégrader, de quelle que façon que ce soit, le domaine public et autres lieux publics tels que parcs, squares, etc.

 

Article 57 : Des chiens dangereux :

 

§ 1er Sans préjudice des dispositions particulières prises par le Bourgmestre, tout chien reconnu ou réputé comme dangereux doit être tenu en laisse et muselé dans les lieux accessibles au public.

Est considéré comme dangereux le chien montrant ou ayant montré une agressivité pouvant présenter un danger pour l'intégrité des personnes ainsi que pour la sécurité des biens et reconnu comme tel par l'autorité compétente.

Outre les cas visés à l'alinéa 2, sont réputés dangereux, au sens de l'alinéa 1er, les chiens relevant d'une des races suivantes : American Staffordshire Terrier, English Terrier (Staffordshire Bull-terrier), Pitbull terrier, Fila Braziliero (Mâtin Brésilien), Tosa Inu, Akita Inu, Dogo Argentino (Dogue argentin), Bull terrier, Mastiff (toutes origines), Ridgeback Rhodésien, Dogue de Bordeaux, Band Dog et Rottweiler

 

§2 Le propriétaire ou le gardien d'un chien reconnu ou réputé dangereux par l'autorité compétente est tenu de s'identifier à l'Administration communale et de fournir les coordonnées de son chien via une déclaration renouvelée lors de tout changement de domicile du propriétaire du chien à l’occasion de la déclaration de changement de domicile ou lors de tout changement du lieu de résidence du chien.

 

Lors du dépôt de la déclaration, le propriétaire d’un chien dangereux ou son gardien auquel le propriétaire aura donné mandat doit fournir les documents attestant la possibilité d’identification du chien par l’implantation d’un ‘micro-chip’ ou du tatouage permettant l’identification, de la vaccination antirabique du chien en cours de validité, pour les chiens d’attaque, de la stérilisation du chien, d’une souscription d’assurance en responsabilité civile du propriétaire du chien et, le cas échéant, de la personne qui en a la garde pour les dommages causés aux tiers par l’animal. Le propriétaire du chien ou le cas échéant la personne qui a l’animal sous sa garde doit veiller à ce qu’il soit satisfait en permanence aux conditions par le présent règlement. Si l’une des conditions n’est pas remplie, il doit en avertir la commune dans un délai de deux jours ouvrables.

 

Il est donné récépissé de cette déclaration par le Bourgmestre ou son délégué au propriétaire ou au gardien du chien considéré comme dangereux et l’administration conserve un exemplaire de la déclaration dont elle transmet copie à la Zone de Police.

 

§3 Si un ou plusieurs chien(s) réputé(s) ou reconnu(s) dangereux est (sont) détenu(s) sur un domaine privé, ledit domaine doit être clôturé solidement, afin d'empêcher toute intrusion de celui (ceux)-ci sur le terrain d'autrui ou sur le domaine public.

 

§4 Les chiens reconnus ou réputés dangereux pourront être examinés par un médecin vétérinaire agréé, à la demande du Bourgmestre et aux frais de leurs propriétaires ou gardiens, afin d'envisager les mesures complémentaires adéquates à prendre à leur égard.

Dans les cas de dangerosité grave constatés par le médecin vétérinaire agréé et sur avis de ce dernier, le Bourgmestre peut imposer l'euthanasie du canin.

 

§5 En cas de nécessité, la Police locale pourra procéder à la saisie des chiens trouvés sur le domaine public, en contravention avec les dispositions du présent règlement.

 

En pareil cas, les animaux seront confiés à un refuge agréé, aux frais, risques et périls du gardien ou du propriétaire de l'animal.

 

Sans préjudice des mesures d'office, toute négligence ou refus d'exécuter les mesures prescrites par ou en vertu du présent article seront sanctionnés conformément aux dispositions des articles 109 & 110 du présent règlement.

 

Les propriétaires des lieux où sont gardés les animaux sont solidairement responsables avec le gardien de l'animal des mesures d'aménagement prescrites en vertu du présent article.

 

 

CHAPITRE 6 : de la prévention des incendies

 

Article 58 : Des mesures d'alerte :

Dès qu'un incendie se déclare, les personnes qui s'en aperçoivent sont tenues d'en donner immédiatement avis soit au bureau de Police, soit au Service Régional d'Incendie, soit au Centre d'appel d'urgence.

 

Article 59 : De la collaboration avec les services de secours :

Les occupants d'un immeuble dans lequel un incendie s'est déclaré ainsi que ceux des immeubles voisins, doivent :

  1. obtempérer immédiatement aux injonctions et réquisitions des pompiers et agents de la Protection civile, des fonctionnaires et auxiliaires de Police ou d'autres services publics dont l'intervention est nécessaire pour combattre le sinistre ;
  2. permettre l'accès à leur immeuble ;
  3. permettre l'utilisation des points d'eau et de tous moyens de lutte contre l'incendie dont ils disposent.

 

Article 60 : Du stationnement gênant :

Sont interdits sur le domaine public et dans les lieux accessibles au public, le stationnement de véhicules et le dépôt, même temporaire, de choses pouvant gêner ou empêcher le repérage, l'accès ou l'utilisation des ressources en eau pour l'extinction des incendies.

 

Article 61 : De l'interdiction de dissimuler les signaux de repérage de ressources d'eau :

Il est interdit de dénaturer, de dissimuler ou de laisser dissimuler des signaux d'identification de repérage des ressources en eau pour l'extinction des incendies.

 

Article 62 : Des bouches d'incendie :

Les bouches d'incendie, les couvercles ou trapillons fermant les chambres des bouches d'incendie et les puisards doivent toujours rester dégagés, bien visibles et aisément accessibles.

 

Article 63 : Des interdictions et évacuations :

Le Bourgmestre pourra interdire un événement tel que fête, divertissement, partie de danse ou toute autre réunion quelconque, organisé dans un lieu accessible au public, lorsque les organisateurs sont en défaut de prouver que ledit lieu est conforme aux impératifs de sécurité, notamment en application de la réglementation en matière de sécurité incendie.

La Police pourra, le cas échéant, faire évacuer et interdire l'accès audit lieu.

 

Article 64 : Du ramonage :

Il est enjoint à tout habitant de faire ramoner une fois l'an les cheminées dont il se sert habituellement.

 

Article 65 : De l'interdiction des feux sur le domaine public :

L'incinération de matières quelconques sur le domaine public est interdite.

 

Article 66 : De l'incinération de certaines matières :

La destruction par le feu en plein air de matières plastiques, synthétiques, en caoutchouc ou autres, dont les vapeurs, fumées ou émanations peuvent incommoder les habitants ou les conducteurs de véhicules circulant sur le domaine public ou entraîner une pollution susceptible de présenter un risque pour la salubrité publique, est interdite, même au moyen d'un incinérateur ou autre appareil permettant d'éviter la production de flammèches.

 

 

CHAPITRE 7 : Dispositions relatives au numérotage des immeubles bâtis, aux plaques de rues et autres signalisations

 

Article 67 : De l'obligation de numérotage :

Tout immeuble bâti, susceptible d'être habité ou occupé par une ou plusieurs personnes, doit être numéroté dans l'ordre déterminé par l'Administration communale, aux frais de son propriétaire.

Le numéro d'ordre doit être apposé de façon visible du domaine public .

Si l'immeuble est en retrait de l'alignement, l'Administration communale peut imposer la mention du numéro à front de voirie.

En cas d'immeuble à appartements, chaque appartement doit disposer d'un numéro individuel.

 

Les habitants sont tenus de conserver et de laisser en évidence les numéros imposés.

Ces numéros sont entretenus et renouvelés en cas de besoin par le propriétaire de l'immeuble et à ses frais.

 

Article 68 : Des plaques :

Les habitants, propriétaires ou occupants à titre quelconque, sont tenus de laisser placer ou sceller aux emplacements désignés par l'Administration communale, en façade ou à l'angle des bâtiments qu'ils occupent, les plaques portant indication du nom des rues et autres dispositifs de signalisation communale, signaux, appareils et supports de conducteurs intéressant la sécurité publique, sans indemnité.

 

 

CHAPITRE 8 : Dispositions relatives au stationnement

 

Section 1 : Infractions de première catégorie

 

Sont sanctionnées d’une amende administrative ou d’un paiement immédiat de 55,00 euros les infractions de première catégorie suivantes :

 

Article 69 : (article 22bis, 4°, a du Code de la route) :

Le stationnement dans les zones résidentielles est interdit sauf :

  • aux emplacements qui sont délimités par des marques routières ou un revêtement de couleur différente et sur lesquels est reproduite la lettre « P » ;
  • aux endroits où un signal routier l’autorise.

 

Article 70 : (article 22ter. 1, 3° du Code de la route) :

L’arrêt et le stationnement sont interdits sur les voies publiques munies de dispositifs surélevés, qui sont annoncés par les signaux A14 et F87 ou qui, aux carrefours, sont seulement annoncés par un signal A14 ou qui sont situés dans une zone délimitée par les signaux F4a et F4b, sauf règlementation locale.

 

Article 71 :(article 22 sexies 2 du Code de la route) :

Le stationnement est interdit dans les zones piétonnes.

 

Article 72: (article 23.1, 1° du Code de la route) :

Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être rangé à droite par rapport au sens de la marche. Toutefois, si la chaussée est à sens unique, il peut être rangé de l’un ou de l’autre côté.

 

Article 73 : (article 23.1, 2° du Code de la route) :

Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être rangé :

  • hors de la chaussée sur l’accotement de plain-pied ou, en dehors des agglomérations, sur tout accotement :
  • s’il s’agit d’un accotement que les piétons doivent emprunter, une bande praticable d’au moins un mètre cinquante de largeur doit être laissée à leur disposition du côté extérieur du domaine public :
  • si l’accotement n’est pas suffisamment large, le véhicule doit être rangé partiellement sur l’accotement et partiellement sur la chaussée :
  • à défaut d’accotement praticable, le véhicule doit être rangé sur la chaussée.

 

Article 74 : (article 23.2, alinéa 1er, 1° à 3° et 23.2, alinéa 2 du Code de la route) :

Tout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit être placé :

  • à la plus grande distance possible de l’axe de la chaussée :
  • parallèlement au bord de la chaussée, sauf aménagement particulier des lieux :
  • en une seule file.

Les motocyclettes sans side-car ou remorque peuvent toutefois stationner perpendiculairement sur le côté de la chaussée pour autant qu’elles ne dépassent pas le marquage de stationnement indiqué.

 

Article 75 : (article 23.3 du Code de la route) :

Les bicyclettes et les cyclomoteurs à deux roues doivent être rangés en dehors de la chaussée et des zones de stationnement visées à l’article 75.2 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage du domaine public de telle manière qu’ils ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers, sauf aux endroits signalés conformément à l’article 70.2.1.3°.f de ce même arrêté royal.

 

Article 76 :

Les motocyclettes peuvent être rangées hors de la chaussée et des zones de stationnement visées à l’article 75.2 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage du domaine public , de telle manière qu’elles ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers.

 

Article 77 :(article 24, alinéa. 1er, 2°, 4° et 7° à 10° du Code de la route) :

Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, en particulier :

  • à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres de l’endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable ;
  • sur la chaussée à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres en deçà des passages pour piétons et des passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues ;
  • aux abords des carrefours, à moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus rapproché ;
  • de la chaussée transversale, sauf règlementation locale ;
  • à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés aux carrefours, sauf règlementation locale ;
  • à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés en dehors des carrefours sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 m, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée ;
  • à moins de 20 mètres en deçà des signaux routiers sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 m, lorsque le bord inférieur de ces signaux.

 

Article 78 : (article 25, 1, 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° du Code de la route) :

Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :

  • à moins d’1 mètre tant devant que derrière un autre véhicule à l’arrêt ou en stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l’accès à un autre véhicule ou son dégagement :
  • à moins de 15 mètres de part et d’autre d’un panneau indiquant un arrêt d’autobus, de trolleybus ou de tram ;
  • devant les accès carrossables des propriétés, à l’exception des véhicules dont le signe d’immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès ;
  • à tout endroit où le véhicule empêcherait l’accès à des emplacements de stationnement établis hors de la chaussée ;
  • en dehors des agglomérations sur la chaussée d’une voie publique pourvue du signal B9 ;
  • sur la chaussée lorsqu’elle celle-ci est divisée en bandes de circulation, sauf aux endroits pourvus du signal E9a ou E9b ;
  • sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, prévue à l’article 75.1.2° de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage du domaine public ;
  • sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l’arrêt ou en stationnement, lorsque le croisement de deux autres véhicules en serait rendu malaisé ;
  • sur la chaussée centrale d’une voie publique comportant trois chaussées ;
  • en dehors des agglomérations, du côté gauche d’une chaussée d’une voie publique comportant deux chaussées ou sur le terre-plein séparant ces chaussées.

 

Article 79 : (article 27.1.3 du Code de la route) :

Il est interdit de faire apparaître sur le disque des indications inexactes. Les indications du disque ne peuvent être modifiées avant que le véhicule n’ait quitté l’emplacement.

 

Article 80 : (articles 27.5.1, 27.5.2 et 27.5.3 du Code de la route de la route) :

Il est interdit de mettre en stationnement plus de vingt-quatre heures consécutives sur le domaine public des véhicules à moteur hors d’état de circuler et des remorques.

Dans les agglomérations, il est interdit de mettre en stationnement sur le domaine public pendant plus de huit heures consécutives des véhicules automobiles et des remorques lorsque la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, sauf aux endroits pourvus du signal E9a, E9c ou E9d.

Il est interdit de mettre en stationnement sur le domaine public pendant plus de trois heures consécutives des véhicules publicitaires.

 

Article 81 : (article 27 bis et 70.2.1 du Code de la route) :

Constitue une infraction le fait de ne pas apposer la carte spéciale visée à l’article 27.4.3. de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage du domaine public ou le document qui y est assimilé par l’article 27.4.1. du même arrêté sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule mis en stationnement aux emplacements de stationnement réservés aux véhicules utilisés par les personnes handicapées.

 

Constitue une infraction le fait de ne pas respecter les signaux E1, E3, E5, E7 et de type E9 relatifs.

 

Article 83 : (article 70.3 du Code de la route) :

Constitue une infraction le fait de ne pas respecter le signal E11.

Article 84 : (article 77.4 du Code de la route) :

Il est interdit de s’arrêter ou de stationner sur les marques au sol des îlots directionnels et des zones d’évitement.

 

Article 85 : (article 77.5 du Code de la route) :

Il est interdit de s’arrêter ou de stationner sur les marques de couleur blanche définies à l’article 77.5 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage du domaine public qui délimitent les emplacements que doivent occuper les véhicules.

 

Article 86 : (article 77.8 du Code de la route) :

Il est interdit de s’arrêter ou de stationner sur les marques en damier composées de carrés blancs apposées sur le sol.

 

Article 87 : (article 68.3 du Code de la route) :

Constitue une infraction le fait de ne pas respecter le signal C3 dans les cas où les infractions sont constatées au moyen d’appareils fonctionnant automatiquement à l’arrêt au stationnement.

 

Article 88 : (article 68.3 du Code de la route) :

Constitue une infraction le fait de ne pas respecter le signal F103 dans les cas où les infractions sont constatées au moyen d’appareils fonctionnant automatiquement.

 

Section 2 : Des infractions de deuxième catégorie

 

Sont sanctionnées d’une amende administrative ou d’un paiement immédiat de 110,00 euros les infractions de deuxième catégorie suivantes :

 

Article 89 : (articles 22.2 et 21.4.4° du Code de la route) :

Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement sur les routes pour automobiles, sauf sur les aires de stationnement indiquées par le signal E9A.

 

Article 90 : (article 24, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du Code de la route) :

Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment :

  • sur les trottoirs et dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf règlementation locale ;
  • sur les pistes cyclables et à moins de 3 mètres de l’endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable ;
  • sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à moins de 3 mètres en deçà de ces passages ;
  • sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels et sauf règlementation locale, sous les ponts ;
  • sur la chaussée, à proximité du sommet d’une côte et dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante.

 

Article 81 : (article 25. 1, 4°, 6°, 7° du Code de la route) :

Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :

  • aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle ;
  • aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé ;
  • lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres.

 

Article 92 : (article 25. 1, 14° du Code de la route) :

Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement aux emplacements de stationnement signalés comme prévu à l’article 70.2.1.3°, c de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage du domaine public , sauf pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de la carte spéciale visée à l’article 27.4.1 ou 27.4.3 du même l’arrêté.

 

 

Section 3 : Des infractions de quatrième catégorie

 

Est sanctionnée d’une amende administrative ou d’un paiement immédiat de 330,00 euros l’infraction de quatrième catégorie suivante :

 

Article 93 : (article 24, al. 1er, 3° du Code de la route) :

Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement sur les passages à niveau.

 

 

CHAPITRE 9 : Des infractions mixtes

 

Section 1. Infractions mixtes de 1re catégorie (infractions du 3e groupe - infractions graves)

 

Article 94 : Coups et blessures volontaires (article 398 du Code pénal) :

Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups sera puni d’une amende administrative.

En cas de préméditation, l’amende sera portée au double.

 

Article 95 : Injures (article 448 du Code pénal) :

§ 1er. Quiconque aura injurié une personne, soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes sera puni d’une amende administrative dans l’une des circonstances suivantes :

  • soit dans des réunions ou lieux public ;
  • soit en présence de plusieurs individus dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter ;
  • soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins ;
  • soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposé aux regards du public ;
  • soit enfin, par des écrits non rendus publics mais adressés ou communiqués à plusieurs personnes.

 

§2. Quiconque, dans l’une des circonstances indiqué au &1, aura injurié par paroles, en sa qualité ou en raison de ses fonctions, une personne dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou ayant un caractère public sera puni d’une amende administrative.

 

Article 96 : Destruction de tout ou partie de voitures, wagons et véhicules à moteur (article 521 alinéa 3 du Code pénal) :

Seront punis d’une amende administrative, ceux qui auront, hors de l’infraction d’incendie visée à l’article 510 du Code pénal, détruit, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, ou mis hors d’usage à dessein de nuire, des voitures, wagons et véhicule à moteur.

 

Section 2 : Infractions mixtes de 2e catégorie (infractions de 2e groupe - infractions légères)

 

Article 96 : Vols simples (vols commis sans violences ni menaces) (articles 461 et 463 du Code pénal) :

Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol et sera puni d’une amende administrative.

Est assimilé au vol le fait de soustraire frauduleusement la chose d’autrui en vue d’un usage momentané.

 

Article 98 : Destructions ou dégradations de tombeaux, monuments, objets d’art (article 526 du Code pénal) :

Sera puni d’une amende administrative, quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé :

  • des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales ;
  • des monuments, statues ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité compétente ou avec son autorisation ;
  • des monuments, statues, tableaux ou objets d'art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices publics.

 

Article 99 : Tags et graffitis (article art.534bis du Code pénal) :

Sera puni d’une amende administrative, quiconque réalise sans autorisation, des graffitis sur des biens mobiliers ou immobiliers.

Il est interdit d'apposer des tags, graffitis et autres inscriptions au moyen de quelques produits que ce soit, sur tout objet d'utilité publique ou sur les voies, lieux et édifices publics, ainsi que sur les propriétés privées.

Le Bourgmestre pourra toutefois autoriser, par écrit, l'apposition d'inscriptions temporaires sur la voirie, à l'occasion de manifestations sportives ou autres.

La voirie devra être remise en état par l'auteur desdites inscriptions à l'issue de la manifestation.

 

Article 100 : Dégradations immobilières (article 534ter du Code pénal) :

Quiconque aura volontairement dégradé les propriétés immobilières d’autrui sera puni d’une amende administrative.

 

Article 101 : Destruction/mutilation d’arbres (article 537 du Code pénal) :

Quiconque aura méchamment détruit une ou plusieurs greffes des arbres sera puni d’une amende administrative.

 

Article 102 : Destruction de clôtures/bornes (article 545 du Code pénal) :

Sera puni d’une amende administrative, quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelque matériaux qu’elles soient faites ; déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages.

 

Article 103 : Dégradations/Destructions mobilières volontaires (article 559, 1 du Code pénal) :

Seront puni d’une amende administrative (hors les cas prévus par le Chapitre III, titre IX livre II CP) ceux qui auront volontairement endommagé ou détruit les propriétés mobilières d’autrui.

 

Article 104 : Tapage nocturne (article 561, 1 du Code pénal) :

Seront puni d’une amende administrative, ceux qui se seront rendus coupables de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants.

 

Article 105 : Bris de clôture (article 563,2 du Code pénal) :

Seront puni d’une amende administrative, ceux qui de auront volontairement dégradé des clôtures urbaines ou rurales, de quelques matériaux qu’elles soient faites.

 

Article 106 : Petites voies de fait et de violences légères (article 563, 3° du Code pénal) :

Seront puni d’une amende administrative, les auteurs de voies de fait ou violences légères, pourvu qu’ils n’aient ni blessé, ni frappé personne, et que les voies de fait n’entrent pas dans la classe des injures ; particulièrement ceux qui auront volontairement, mais sans intention de l’injurier, lancé sur une personne un objet quelconque de nature à l’incommoder ou à la souiller.

 

 

Article 107 : Interdiction de se présenter en public le visage masqué ou dissimulé (article 563bis du Code pénal) :

Seront puni d’une amende administrative, ceux qui, sauf dispositions légales contraires, se présentent dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle qu'ils ne soient pas identifiables.

Ne sont pas visés par l'alinéa 1er, ceux qui circulent dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle qu'ils ne soient pas identifiables et ce, en vertu de règlements de travail ou d'une ordonnance de police à l'occasion de manifestations festives.

 

 

CHAPITRE 10 : Des mesures d’exécution d’office

 

Article 108 : De l'exécution d'office :

Quand la sécurité, la propreté, la tranquillité ou la salubrité du domaine public sont compromises, l'Administration communale pourra pourvoir d'office aux mesures de remise en état aux frais, risques et périls du contrevenant, à défaut pour celui-ci d'y procéder immédiatement.

Quand la sécurité, la propreté, la salubrité ou la tranquillité publiques sont compromises par des situations ayant leur origine dans des propriétés privées, le Bourgmestre prendra les arrêtés qui s'imposent.

Les propriétaires, locataires, occupants ou responsables à titre quelconque doivent s'y conformer.

En cas de refus ou de retard d'exécution des mesures prescrites par lesdits arrêtés ainsi que dans les cas d'impossibilité de les notifier aux intéressés, le Bourgmestre pourra, en cas d'urgence, y faire procéder d'office aux frais, risques et périls des défaillants, lesquels seront tenus solidairement aux frais.

 

 

CHAPITRE 11 : des sanctions administratives

 

Article 109 : Des sanctions administratives :

Les sanctions administratives sont de quatre types :

1er - Compétence du Fonctionnaire sanctionnateur

L'amende administrative d'un maximum de 350,00 euros (175,00 euros s'il s'agit d'un mineur ayant 14 ans accomplis).

 

2 - Compétence du Collège communal

La suspension administrative d'une autorisation ou permission délivrée par la commune.

Le retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la commune.

La fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif.

 

Article 110 : De l'amende administrative :

Pour autant que les faits ne soient pas déjà prévus et sanctionnés pénalement ou administrativement par une loi, un décret ou une ordonnance, les infractions aux articles du présent titre I du règlement sont passibles d'une amende administrative de 350,00 euros maximum.

L'amende administrative est infligée par le Fonctionnaire sanctionnateur désigné par le Conseil communal :

  • Les infractions aux dispositions prévues sont punies pour les majeurs d'une amende administrative d'un montant maximum de 350,00 euros.
  • Les infractions aux dispositions prévues sont punies pour les mineurs ayant l'âge de 14 ans au moment des faits, d'une amende administrative d'un montant maximum de 175,00 euros.

Dans ce dernier cas, les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur sont civilement responsables du paiement de l'amende infligée au mineur.

 

En matière d'arrêts et stationnements:

  • les infractions de 1ère catégorie sont passibles d’une amende de 55€.
  • Les infractions de 2ème catégorie sont passibles d’une amende de 110€.
  • L’infraction de 4ème catégorie est passible d’une amende de 330€.

 

 

 

CHAPITRE 12 : des mesures alternatives

 

Pour les majeurs : Deux alternatives à l’amende administrative : la médiation et la prestation de travail.

 

Article 111 : La médiation locale pour les majeurs :

 

Définition

La médiation est définie comme une mesure permettant au contrevenant de trouver par l’intervention d’un médiateur un moyen de réparer ou d’indemniser le dommage subi ou d’apaiser un conflit.

Cette procédure est facultative, le Fonctionnaire Sanctionnateur peut la proposer s’il l’estime opportune. Le contrevenant est libre de l’accepter ou de la refuser.

 

Procédure

La procédure de médiation est organisée par le Fonctionnaire communal désigné à cette fin « Le médiateur » compétent en matière de médiation dans le cadre des sanctions administratives communales.

Le médiateur met en place la procédure de médiation, rencontre les parties (auteur de l’infraction et la victime), rend compte de la bonne exécution de ladite médiation et vérifie que les accords pris ont bien été respectés.

Un accord reprenant les modalités de la réparation et/ou de l’indemnisation est signé par l’auteur d’infraction et par la victime si elle participe au processus. Un exemplaire de cet accord est remis à chacune des parties.

 

Délai

L’auteur de l’infraction dispose de 60 jours à dater de sa signature de l’accord de médiation pour respecter ses engagements.

Si l’auteur refuse la médiation, une information écrite du refus est transmise au Fonctionnaire Sanctionnateur.

 

Clôture de la procédure

La procédure de médiation est clôturée par un constat de réussite ou non. Ce constat est transmis au Fonctionnaire Sanctionnateur dès que les accords ont été respectés, dès qu’il y a interruption de la procédure pour non- respect des accords et au plus tard à la fin du délai de 60 jours.

Lorsque le Fonctionnaire Sanctionnateur constate la réussite de la médiation, il ne peut plus infliger d’amende administrative.

 

En cas de refus de l’offre ou d’échec de la médiation, le Fonctionnaire Sanctionnateur peut soit proposer une prestation citoyenne, soit infliger une amende administrative.

 

Article 112 : La prestation citoyenne pour les majeurs :

 

Définition

La prestation citoyenne est définie comme étant une prestation d’intérêt général effectuée par le contrevenant au profit de la collectivité.

Cette prestation consiste en une formation et/ou une prestation non rémunérée encadrée par la commune ou une personne morale compétente désignée par la commune et exécutée au bénéfice d’un service communal, une fondation ou une asbl.

 

 

 

 

Conditions

Si le Fonctionnaire Sanctionnateur l’estime opportun, il peut proposer au contrevenant, moyennant son accord ou à sa demande, une prestation citoyenne en lieu et place de l’amende administrative.

 

Type d’infraction

La prestation citoyenne est possible pour toutes les infractions du Titre 1 du présent RGP.

 

Délai

La prestation citoyenne est de maximum 30 heures pour les majeurs et elle doit être effectuée dans un délai de 6 mois à partir de la date de la notification de la décision du Fonctionnaire Sanctionnateur.

 

Procédure

La personne désignée par la commune en tant que personne encadrant la prestation recherche avec le contrevenant un lieu adéquat pour exécuter la prestation citoyenne, assure la mise en place et l’encadrement pendant toute la durée de la prestation.

 

Si l’auteur de l’infraction accepte la prestation citoyenne, un accord reprenant les modalités de travail est signé par celui-ci et par le lieu d’accueil. Un exemplaire de cet accord est remis à l’auteur de l’infraction.

 

Clôture

La prestation citoyenne est clôturée par un constat de réussite ou non. Ce constat est transmis au Fonctionnaire Sanctionnateur.

 

Lorsque le Fonctionnaire Sanctionnateur constate la réussite de la prestation, il ne peut plus infliger d’amende administrative.

 

En cas de refus de l’offre ou d’échec de la prestation, le Fonctionnaire Sanctionnateur peut infliger une amende administrative.

 

Pour les mineurs de plus de 14 ans et plus : Alternatives aux amendes administratives : la médiation et la prestation citoyenne

 

Article 113 : La procédure d’implication parentale :

Cette procédure est facultative et prévue avant l’offre de médiation, de prestation citoyenne ou la procédure d’amende administrative. Elle permet au Fonctionnaire Sanctionnateur d’informer par lettre recommandée les père et mère, tuteur ou personnes qui ont la garde du mineur, des faits constatés et de solliciter leurs observations orales ou écrites ainsi que d’éventuelles mesures éducatives à prendre. Le Fonctionnaire peut, à cette fin, demander une rencontre.

Suite aux informations recueillies, le Fonctionnaire Sanctionnateur peut soit clôturer le dossier à ce stade, s’il est satisfait des mesures éducatives présentées par ces derniers), soit entamer une procédure administrative.

 

Article 114 : Désignation d’un avocat obligatoire :

Lorsque la procédure administrative est entamée à charge d’un mineur ayant atteint l’âge de 14 ans au moment des faits, un avocat est désigné dans les 2 jours ouvrables par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats ou par le bureau d’aide juridique pour l’assister pendant toute la procédure. Ses parents, tuteurs ou représentants légaux sont informés et invités à se joindre à la procédure également.

 

Article 115 : La médiation locale pour les mineurs :

Offre de médiation obligatoire

Lorsque la procédure administrative est entamée à charge d’un mineur ayant atteint l’âge de 14 ans au moment des faits, une médiation doit obligatoirement être proposée. Le contrevenant est libre de l’accepter ou de la refuser.

 

Procédure

Le médiateur met en place la procédure de médiation, rencontre les parties (auteur de l’infraction et la victime), rend compte de la bonne exécution de ladite médiation et vérifie que les accords pris ont bien été respectés.

Un accord reprenant les modalités de la réparation et/ou de l’indemnisation est signé par celui-ci et par la victime. Un exemplaire de cet accord est remis à chacune des parties.

 

Délai

L’auteur de l’infraction dispose de 60 jours à dater de sa signature de l’accord de médiation pour respecter ses engagements.

 

Si l’auteur refuse la médiation, une information écrite du refus est transmise au Fonctionnaire Sanctionnateur.

 

Clôture

La procédure de médiation est clôturée par un constat de réussite ou non. Ce constat est transmis au Fonctionnaire Sanctionnateur dès que les accords ont été respectés, dès qu’il y a eu interruption de la procédure pour non- respect des accords et au plus tard à la fin du délai de 60 jours.

Lorsque le Fonctionnaire Sanctionnateur constate la réussite de la médiation, il ne peut plus infliger d’amende administrative.

En cas de refus de l’offre ou d’échec de la médiation, le Fonctionnaire Sanctionnateur peut proposer une prestation citoyenne ou infliger une amende administrative.

 

Article 116 : La prestation citoyenne pour les mineurs :

Définition

La prestation citoyenne est définie comme étant une prestation d’intérêt général effectuée par le contrevenant au profit de la collectivité.

Cette prestation consiste en une formation et/ou une prestation non rémunérée encadrée par la commune ou une personne morale compétente désignée par la commune et exécutée au bénéfice d’un service communal, une fondation ou une asbl.

 

Type d’infraction

La prestation citoyenne est possible pour toutes les infractions du Titre 1.

 

Conditions

Si le Fonctionnaire Sanctionnateur l’estime opportun, il peut proposer au contrevenant, moyennant son accord ou à sa demande, une prestation citoyenne en lieu et place de l’amende administrative.

 

Délai

La prestation citoyenne est de maximum 15 heures pour les mineurs de plus de 14 ans et elle doit être effectuée dans un délai de 6 mois à partir de la date de la notification de la décision du Fonctionnaire Sanctionnateur.

 

Procédure

La personne désignée par la commune ou la personne morale désignée par la commune en tant que personne encadrant la prestation recherche avec le contrevenant un lieu adéquat pour exécuter la prestation citoyenne, en assure la mise en place et l’encadrement pendant toute la durée de la prestation.

Si le contrevenant accepte la prestation citoyenne, un accord reprenant les modalités de travail est signé par celui-ci et par le lieu d’accueil. Un exemplaire de cet accord est remis au contrevenant.

Les père et mère, tuteur, ou personnes qui ont la garde du mineur peuvent à leur demande accompagner le mineur lors de l’exécution de sa prestation.

 

Clôture

La prestation citoyenne est clôturée par un constat de réussite ou non. Ce constat est transmis au Fonctionnaire Sanctionnateur.

Lorsque le Fonctionnaire Sanctionnateur constate la réussite de la prestation, il ne peut plus infliger d’amende administrative.

En cas de refus de l’offre ou d’échec de la prestation, le Fonctionnaire Sanctionnateur peut infliger une amende administrative.

 

 

CHAPITRE 13 : Paiement immédiat

 

Article 117 :

§. 1er : Conformément aux modalités prévues par la loi du 24 juin 2013 sur les sanctions administratives communales, le paiement immédiat d’une amende administrative peut être proposé aux personnes majeures n’ayant ni résidence ni domicile fixe en Belgique.

Seules les infractions purement administratives (infraction au Titre I, à l’exclusion des infractions mixtes) et les infractions à l’arrêt et au stationnement ainsi qu’aux signaux C3 et F103 peuvent faire l’objet d’un paiement immédiat.

Le paiement immédiat ne peut être proposé que par les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale. L’amende administrative ne peut être immédiatement perçue qu’avec l’accord du contrevenant.

§.2 : Les infractions purement administratives peuvent donner lieu à un paiement immédiat d’un montant maximum de 25,00 euros par infraction et d’un montant maximum de 100,00 euros lorsque plus de quatre infractions ont été constatées à charge du contrevenant.

§.3 : Les infractions à l’arrêt et au stationnement ainsi que les infractions aux signaux C3 et F103 peuvent donner lieu à un paiement immédiat de 55,00 euros pour les infractions de 1re catégorie, de 110,00 euros pour les infractions de 2e catégorie et de 330,00 euros pour l’infraction de 4e catégorie.

 

 

CHAPITRE 14 : Mesures exécutoires de police administrative

 

Article 118 :

§ 1er : Le Bourgmestre peut prononcer, conformément à l'article 134 ter de la loi communale, dans le cas où tout retard causerait un préjudice grave et par décision motivée, la fermeture administrative, à titre temporaire, d'un établissement ou la suspension administrative provisoire d'une permission ou d'une autorisation qui avait été accordée, lorsque les conditions d'exploitation de l'établissement ou la permission ne sont pas respectées et après que le contrevenant ait fait valoir ses moyens de défense.

§ 2 : Si l'ordre public autour d'un établissement accessible au public est troublé par des comportements survenant dans cet établissement, le Bourgmestre peut décider, conformément à l'article 134 quater de la loi communale et par décision motivée, de fermer cet établissement pour la durée qu'il détermine et après que le contrevenant ait fait valoir ses moyens de défense.

§ 3 : Les décisions aux § 1er et § 2 sont de nature provisoire et d'un délai maximum de trois mois, elles doivent être confirmées par le Collège communal à sa plus prochaine séance.

 

§4 : Le Bourgmestre peut, conformément à l’article 134 sexies de la Nouvelle Loi Communale, lorsqu'il existe des indices sérieux selon lesquels se déroulent dans un établissement des faits de traite des êtres humains tels que visés à l'article 433 quinquies du Code pénal ou des faits de trafic des êtres humains tels que visés à l'article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, après concertation préalable avec les autorités judiciaires et après avoir entendu le responsable dans ses moyens de défense, décider de fermer cet établissement pour une durée qu'il détermine.

Le bourgmestre est habilité à apposer des scellés si l'arrêté de fermeture n'est pas respecté.

La décision de fermeture est portée à la connaissance du Conseil communal de la première séance qui suit.

La fermeture ne peut excéder un délai de six mois. La décision du bourgmestre est levée à l'échéance de ce délai.

 

CHAPITRE 15 : Interdiction temporaire de lieu

 

 

Article 119 :

Conformément à l’article 134 sexies § 1 de la Nouvelle loi communale, le Bourgmestre peut, en cas de trouble de l’ordre public causé par des comportements individuels ou collectifs, ou en cas d’infractions répétées aux règlements et ordonnances du Conseil communal commises dans un même lieu, ou à l’occasion d’évènements semblables, et impliquant un trouble de l’ordre public ou une incivilité, décider d’une interdiction temporaire de lieu d’un mois, renouvelable deux fois, à l’égard du ou des auteurs de ces comportements.

 

« Par interdiction temporaire de lieu » : on entend l’interdiction de pénétrer dans un ou plusieurs périmètres précis de lieux déterminés accessibles au public, situés au sein d’une commune, sans jamais pouvoir en couvrir l’ensemble du territoire.

Est considéré comme « lieu accessible au public » : tout lieu situé dans la commune qui n’est pas uniquement accessible au gestionnaire du lieu, à celui qui y travaille ou à ceux qui y sont invités à titre individuel, à l’exception du domicile, du lieu de travail ou de l’établissement scolaire ou de formation du contrevenant.

 

 

Chapitre 16 LES PROTOCOLES D’ACCORD

 

Article 120 :

§1.Le protocole d’accord relatif aux infractions mixtes conclu entre le Procureur du Roi et la commune sera annexé au présent dès signature.

 

§2.Le protocole relatif aux infractions à l’arrêt et au stationnement ainsi qu’aux signaux C3 et F103 conclu entre le Procureur du Roi et la commune sera annexé au présent dès signature.

 

TITRE II - Délinquance environnementale

 

CHAPITRE 1 : des opérations de combustion

 

Article 121 : 2e catégorie : 50,00 à 100.000,00 euros

La destruction par combustion de tout déchet est interdite, à l'exclusion des déchets végétaux secs provenant de l'entretien des jardins, de déboisement ou défrichement de terrains, d'activités professionnelles agricoles ou forestières, conformément aux Codes Rural et Forestier.

 

Article 122 : 2e catégorie : 50,00 à 100.000,00 euros

Les feux allumés en plein air doivent être situés à plus de 100 mètres des habitations, édifices, bruyères, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, paille, foin, fourrage ou tout autre dépôt de matériaux inflammables ou combustibles, à plus de 25 mètres des bois et forêts.

Dans le cas où il serait fait usage d'un appareil particulier évitant la production de flammèches, la distance prévue au paragraphe précédent est ramenée à 10 mètres.

Des feux en plein air ne peuvent être allumés ni par temps de grand vent, ni entre le coucher et le lever du soleil, sauf dérogation préalable et écrite accordée par le Bourgmestre.

Pendant la durée de l'ignition, les feux doivent faire l'objet d'une surveillance constante par une personne majeure.

L'importance des feux doit être maintenue à un niveau tel qu'ils puissent être maîtrisés par ceux qui les ont allumés. Par temps de grand vent, les feux sont interdits.

 

Article 123 : 3e catégorie : 50,00 à 10.000,00 euros

Les utilisateurs des installations de chauffage par combustion doivent veiller à ce qu'il ne résulte, du fonctionnement de leur installation, aucune atteinte à la salubrité publique.

 

Article 124 : 3e catégorie : 50,00 à 10.000,00 euros

Les vapeurs, fumées et émanations résultant d'opérations de combustion ou de cuisson doivent être évacuées au moyen de dispositifs empêchant leur pénétration dans les habitations voisines et toute nuisance environnementale.

 

Article 125 : 3e catégorie : 50,00 à 10.000,00 euros

Tout occupant d'une habitation ou d'une partie d'habitation est tenu de veiller à ce que les cheminées et tuyaux conducteurs de fumées qu'il utilise soient maintenus constamment en bon état de fonctionnement.

 

 

CHAPITRE 2 : Abandon de déchets

 

 

Article 126:

Sera passible d'une amende administrative, l'abandon de déchets tel qu'interdit par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce compris les dépôts qui affectent les cours d'eau.

 

Section I - Jet sur le domaine public

 

Article 127 : 2e catégorie : 50,00 à 100.000,00 euros

La projection, le jet ou le dépôt de tracts, journaux, échantillons et autres sont interdits sur le domaine public , s'ils portent atteinte à l'ordre, la propreté et à la sécurité publique.

Dans les mêmes buts et conditions, l'apposition de documents sur le véhicule est interdite. Chaque distributeur veillera au ramassage des documents que les gens jetteraient au sol. A défaut, l'éditeur responsable sera solidairement tenu.

 

Article 128 : 2e catégorie : 50,00 à 100.000,00 euros

Les imprimés publicitaires ou de la presse d'information gratuite doivent être insérés complètement dans les boîtes aux lettres.

Dans un souci de propreté publique, toute personne s'abstiendra de déposer ces imprimés en violation des indications apposées sur les boîtes aux lettres, notamment « STOP PUB » ou « Pas de publicité ».

En cas de non-respect des dispositions du présent article, c'est la personne physique ou morale chargée de la distribution des imprimés publicitaires ou de la presse d'information gratuite qui sera sanctionnée.

A défaut, l'éditeur responsable sera solidairement tenu.

 

Article 129 : 2e catégorie : 50,00 à 100.000,00 euros

Il est interdit, en circulant sur le domaine public , de déposer, de déverser ou de jeter sur le domaine public ou sur un terrain situé en bordure de celle-ci, tout ce qui est de nature à porter atteinte à la propreté publique.

 

Section II - Des dépôts clandestins

 

Article 130 : 2e catégorie : 50,00 à 100.000,00 euros

Il est défendu de jeter, déposer ou abandonner sur le domaine public des morceaux de papier, pelures ainsi que des décombres de toute nature (cannette, cigarette, ...), débris de poterie, verres cassés et objets analogues susceptibles de souiller le domaine public .

 

Article 131 : 2e catégorie : 50,00 à 100.000,00 euros

Il est également défendu de déposer, dans les corbeilles ou poubelles publiques, des paquets ou sacs contenant des résidus ménagers, des décombres ou ordures, celles-ci étant réservées aux déchets des pique-niques, aux menus déchets des passants et souillures des chiens déposés par leurs gardiens lors des promenades si aucun endroit particulier n'est aménagé aux environs.

 

 

 

Article 132 : 2e catégorie : 50,00 à 100.000,00 euros

A défaut des permis requis, le dépôt de mitrailles, de décombres, de pneus, de véhicules hors d'usage, de véhicules isolés hors d'usage visible de tous points accessibles au public est interdit. Cette interdiction s'applique au propriétaire et/ou au détenteur des objets et par défaut, au locataire et/ou propriétaire du terrain où s'opère de dépôt. Par exception, sont tolérés les dépôts situés dans une enceinte ferroviaire ou portuaire, les dépôts de pneus servant de lestage aux activités agricoles.

 

Article 133 : 2e catégorie : 50,00 à 100.000,00 euros

Il est interdit de déposer, de déverser, de jeter, de laisser à l'abandon ou de maintenir sur le domaine public , dans un immeuble bâti ou sur un immeuble non bâti, des immondices ou tout objet ou matière organique ou inorganique de nature à porter atteinte à la propreté, à l'hygiène, à la sécurité ou à la salubrité publique. En cas d'infraction, le contrevenant est tenu de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour enlever les dépôts.

 

Article 134 : 2e catégorie : 50,00 à 100.000,00 euros

Le propriétaire ou l'ayant-droit d'un immeuble bâti ou non, sur lequel est constitué un dépôt d'immondices ou de tout objet ou matière organique ou inorganique de nature à porter atteinte à la propreté, à l'hygiène, à la sécurité ou à la salubrité publique, hormis les compost ménagers, est tenu, outre l'enlèvement visé à l'article ci-dessus, de prendre toutes les mesures afin d'éviter qu'un nouveau dépôt soit constitué. Lorsque ces mesures ne sont pas prises et si un nouveau dépôt est constitué, le Bourgmestre impose aux intéressés, dans le délai qu'il fixe, les mesures à prendre afin d'éviter tout dépôt futur.

 

Section III - Des déchets de commerce

 

Article 135 : 2e catégorie : 50,00 à 100.000,00 euros

Les exploitants de friteries, commerces ambulants, fastfood, night shop et autres vendeurs de marchandises à consommer sur place ou dans les environs immédiats, sont tenus d'assurer la propreté du domaine public aux abords de leur établissement. Pour ce faire, ils placeront, en nombre suffisant, des corbeilles ou sacs poubelles d'un type agréé par l'Administration communale. Ils veilleront à vider celles-ci chaque fois que cela sera utile. Avant de quitter leur emplacement ou de fermer leur établissement, ils devront évacuer les déchets provenant de leur commerce et nettoyer tout ce que l'activité de celui-ci aurait souillé.

 

 

CHAPITRE 3 : Protection des eaux de surface

Article 136 : 3ème catégorie

Sera passible d'une amende administrative conformément à l’article D.393 du Code de l'Eau celui qui :

1° commet une des infractions visées à l'article D.393 du Code de l'eau (3e catégorie). Sont notamment visés, à cet article, les comportements suivants:

  • le fait de vidanger et de recueillir les gadoues chez des tiers, soit sans disposer de l'agrément requis, soit en éliminant les gadoues d'une manière interdite;
  • le fait de nettoyer un véhicule à moteur, une machine ou d'autres engins similaires dans une eau de surface ordinaire ou à moins de 10 mètres de celle-ci alors que le produit nettoyant est susceptible de s'y écouler sans disposer du permis d'environnement requis;
  • le fait de contrevenir à certaines dispositions adoptées par le Gouvernement en vue d'assurer l'exécution de la protection des eaux de surface et la pollution des eaux souterraines à partir d'eaux de surface, notamment l’arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;
  • le fait de tenter de commettre l'un des comportements suivants:
    1. des gaz polluants, des liquides interdits par le Gouvernement, des déchets solides qui ont été préalablement soumis ou non à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières dans les égouts publics, les collecteurs, les eaux de surface et les voies artificielles d'écoulement;
    1. ou déposer des objets, introduire des matières autres que des eaux usées dans les égouts publics, les collecteurs et les eaux de surface et les voies artificielles d’écoulement des eaux pluviales.
    1. dans les égouts et les collecteurs des eaux usées contenant des fibres textiles, des huiles minérales, des produits inflammables ou explosifs, des solvants volatils, des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz ou d'émanations qui dégradent le milieu

2° celui qui, en matière d'évacuation des eaux usées (3e catégorie):

  • n'a pas raccordé à l'égout l'habitation située le long d'une voirie qui en est déjà équipée;
  • n'a pas raccordé pendant les travaux d'égouttage son habitation située le long d'une voirie qui vient d'être équipée d'égouts;
  • n'a pas sollicité l'autorisation préalable écrite du collège communal pour le raccordement de son habitation à l’égout;
  • a déversé l'ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites dans l'égout séparatif sur les parties de la voirie ainsi équipée ou n'évacue pas les eaux pluviales par des puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou par des eaux de surface pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d'une autre législation
  • n'a pas équipé toute nouvelle habitation d'un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux urbaines résiduaires ;
  • ne s’équipe pas conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement lorsque les eaux usées déversées ne sont pas traitées par une station d'épuration
  • n’évacue pas les eaux urbaines résiduaires exclusivement par le réseau d'égouttage lors de la mise en service de la station d'épuration :
  • ne met pas hors-service la fosse septique suite à l'avis de l'organisme d'assainissement agréé ;
  • ne fait pas vider la fosse septique par un vidangeur agréé;
  • ne s’est pas raccordé à l'égout existant dans les 180 jours qui suivent la notification de la décision d'un refus de permis pour l'installation d'un système d'épuration individuelle à la place du raccordement à l'égout;
  • n'a pas équipé d'origine toute nouvelle habitation construite en zone soumise au régime d'assainissement collectif, le long d'une voirie non encore équipée d'égout, d'un système d'épuration individuelle répondant aux conditions définies en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement lorsqu'il est établi que le coût du raccordement à un égout futur serait excessif;
  • n'a pas équipé d'un système d'épuration individuelle toute nouvelle habitation ou tout groupe d'habitations nouvelles pour lequel s'applique le régime d'assainissement autonome;
  • n'assure pas que l'égout ne récolte pas les eaux claires parasites en ne raccordant pas l'habitation au réseau d'égouttage dès la mise en service de celui-ci, en n'équipant pas une nouvelle habitation, dans l'attente de la mise en service du système d'épuration prévu, d'une fosse septique by-passable munie d'un dégraisseur, le cas échéant, et pourvue de canalisations séparées pour la récolte des eaux pluviales et des eaux ménagères usées;
  • n'a pas mis en conformité l'habitation pour laquelle le régime d'assainissement autonome est d'application ;
  • n'a pas équipé, dans les délais impartis, d'un système d'épuration individuelle toute habitation devant en être pourvue.

 

 

CHAPITRE 4 : Protection des eaux destinées à la consommation humaine

 

 

Sera passible d'une amende administrative celui qui contrevient à l'article D.401 du Code de l'Eau.

 

Article 137 : 4e catégorie

§ 1. Est interdit le fait, pour le propriétaire d'une installation privée de distribution de l'eau, de ne pas avoir reçu la certification exigée en vertu de la législation.

§ 2. Est interdit le fait, pour un abonné qui s'approvisionne par le biais d'une ressource alternative ou complémentaire, de ne pas assurer une séparation complète entre ce réseau d'approvisionnement et le réseau d'eau de distribution.

§ 3. Est interdit le fait, pour un particulier, de ne pas autoriser l'accès à son installation privée aux préposés du fournisseur dans la mesure où les conditions imposées par l'article D.189 du Code de l'Eau ont été respectées.

§ 4. Est interdit le fait de prélever de l'eau sur le réseau public de distribution en dehors des cas prévus par le Code de l'Eau ou sans l'accord du distributeur.

Article 138 : 4e catégorie

Est interdit de ne pas se conformer aux décisions et instructions du distributeur limitant l'usage de l'eau en cas de sécheresse, d'incidents techniques ou relatifs à la qualité de l'eau.

 

CHAPITRE 5 : Protection des eaux en matière de cours d’eau non navigables

 

Est passible d'une amende administrative celui qui commet une infraction visée à l'article 17 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables ou à l'article D.408 du Code de l'Eau lorsqu'il sera entré en vigueur, à savoir notamment :

 

Article 139 :

Est passible d'une amende administrative celui qui commet une infraction visée à l'article 17 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables ou à l'article D.408 du Code de l'Eau lorsqu'il sera entré en vigueur, à savoir notamment (3ème catégorie)

1° celui qui crée un nouvel obstacle dans le lit mineur d'un cours d'eau non navigable sans prévoir une solution garantissant la libre circulation des poissons conformément à l'article D. 33/10, alinéa 1er du code de l’eau;

2° celui qui ne respecte pas le débit réservé imposé en vertu de l'article D. 33/11 du code de l’eau;

3° celui qui contrevient à l'article D. 37, § 3 du code de l’eau (déclaration préalable pour certains travaux);

4° le riverain, l'usager ou le propriétaire d'ouvrage sur un cours d'eau qui entrave le passage des agents de l'administration, des ouvriers et des autres personnes chargées de l'exécution des travaux ou des études, ou qui entrave le dépôt sur ses propriétés des matières enlevées du lit du cours d'eau non navigable ainsi que des matériaux, de l'outillage et des engins nécessaires pour l'exécution des travaux;

5° celui qui, sans l'autorisation requise du gestionnaire du cours d'eau non navigable, d'une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement, effectue ou maintien des travaux dans le lit mineur tels que visés à l'article D. 40 du code de l’eau;

6° celui qui, soit :

a) dégrade ou affaiblit le lit mineur ou les digues d'un cours d'eau non navigable;

b) obstrue le cours d'eau non navigable ou dépose à moins de six mètres de la crête de berge ou dans des zones soumises à l'aléa d'inondation des objets ou des matières pouvant être entrainés par les flots et causer la destruction, la dégradation ou l'obstruction des cours d'eau non navigables;

c) laboure, herse, bêche ou ameublit d'une autre manière la bande de terre d'une largeur d'un mètre, mesurée à partir de la crête de la berge du cours d'eau non navigable vers l'intérieur des terres;

d) enlève, rend méconnaissable ou modifie quoi que ce soit à la disposition ou à l'emplacement des échelles de niveau, des clous de jauge ou de tout autre système de repérage mis en place à la requête du gestionnaire;

e) couvre de quelque manière que ce soit les cours d'eau non navigables sauf s'il s'agit d'actes et travaux tels que déterminés par le Gouvernement;

f) procède à la vidange d'un étang ou d'un réservoir dans un cours d'eau non navigable sans se conformer aux instructions du gestionnaire;

g) procède à des prélèvements saisonniers d'eau dans un cours d'eau non navigable sans se conformer aux instructions du gestionnaire;

h) installe une prise d'eau permanente de surface ou un rejet d'eau dans un cours d'eau non navigable sans se conformer aux instructions du gestionnaire;

i) procède à des plantations ou à des constructions le long d'un cours d'eau non navigable sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement;

j) laisse subsister les situations créées à la suite des actes visés au 6°.

7° celui qui contrevient aux obligations prévues aux articles D. 42/1 et D. 52/1 du code de l’eau ( clôture des pâtures en bord de cours d’eau);

8° l'usager ou le propriétaire d'un ouvrage établi sur un cours d'eau non navigable qui ne s'assure pas que cet ouvrage fonctionne en conformité aux instructions qui lui sont données par le gestionnaire et, en tout état de cause, d'une manière telle que les eaux dans le cours d'eau atteignent un niveau minimal, ne dépassent pas un niveau maximal ou se situent entre un niveau minimal et un niveau maximal indiqués par le clou de jauge ou de tout autre système de repérage placé conformément aux instructions du gestionnaire, et qui, en cas d'urgence, n'obéit pas aux injonctions du gestionnaire du cours d'eau non navigable;

9° celui qui omet de respecter les conditions ou d'exécuter les travaux ou de supprimer des ouvrages endéans le délai imposé par le gestionnaire en vertu de l'article D. 45 du code de l’eau.

 

§ 4. Néglige de se conformer aux prescriptions du gestionnaire du cours d'eau :

a) en ne plaçant pas à ses frais, dans le lit mineur du cours d'eau non navigable, des échelles de niveau ou des clous de jauge ou tout autre système de repérage ou en modifiant l'emplacement ou la disposition des échelles ou des clous ou des systèmes de repérage existants;

b) en ne respectant pas l'interdiction faite par le gestionnaire durant une période de l'année d'utiliser certaines embarcations dans des parties déterminées de cours d'eau non navigables;

2° celui qui omet d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation aux étangs, plans d'eau et réservoirs de barrage et dont il a la charge en application de l'article D. 37, § 2, alinéa 3 du code de l’eau;

3° celui qui omet d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation nécessaires endéans le délai imposé par le gestionnaire et dont il a la charge en application de l'article D. 39 du code de l’eau.

 

 

Chapitre 6 : Infractions prévues par le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques

Article 140 :

Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l’article 33 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, à savoir, notamment :

1° celui qui ne respecte pas les modalités d’exercice de la pêche arrêtées par le Gouvernement en vertu de l’article 10 du décret, notamment celles définies dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche ( 3e catégorie)

2°celui qui, en vue d'enivrer, de droguer ou de détruire les poissons ou les écrevisses, jette directement ou indirectement dans les eaux soumises au décret des substances de nature à atteindre ce but (3e catégorie)

3°celui qui empoissonne, sans autorisation préalable, les eaux auxquelles s'applique le décret (3e catégorie)

4°celui qui pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient (4e catégorie)

5°celui qui pêche sans être titulaire d'un permis de pêche régulier et en être porteur au moment où il pêche (4e catégorie).

 

Article 141 :

Sans préjudice de l'article D. 180 du Livre Ier du Code de l'Environnement], les peines encourues en vertu de l'article 7 peuvent être portées au double du maximum :

1° si l'infraction a été commise en dehors des heures où la pêche est autorisée;

2° si l'infraction a été commise en bande ou en réunion;

3° si l'infraction a été commise dans une réserve naturelle visée à l'article 6 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Dans ces hypothèses, la peine d'amende minimale encourue ne peut en tout cas être inférieure au triple du minimum prévu pour une infraction de troisième catégorie.

 

 

CHAPITRE 7 : De la conservation de la nature

Article 142 :

Sera passible d'une sanction administrative celui qui commet une infraction visée à l'article 63 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

 

Article 143: 3e catégorie

 

Sont constitutifs d'une infraction de troisième catégorie :

§ 1. Tout fait susceptible de perturber les oiseaux appartenant à une des espèces vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen, ainsi que leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un oiseau de ces espèces, ainsi que le commerce ou l'utilisation de ceux-ci.

§ 2. Tout fait susceptible de porter atteinte à certaines espèces de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés menacées et toute utilisation à but lucratif ou non de ces espèces.

§ 3, La détention, l'achat, l'échange, la vente ou la mise en vente de certaines espèces wallonnes de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés partiellement protégées, ainsi que la capture, la mise à mort et la perturbation intentionnelle de ces espèces et de leurs œufs, sauf la détention temporaire d'amphibiens ou de leurs œufs à des fins pédagogiques ou scientifiques.

§ 4. L'utilisation de moyens de capture et de mise à mort interdits lorsque cette capture ou mise à mort est autorisée.

§ 5. L'introduction des souches ou des espèces animales non indigènes (sauf les espèces servant à l'agriculture ou à la sylviculture) dans la nature ou dans les parcs à gibier.

§ 6. Le fait de tuer, chasser, piéger ou déranger les espèces dans les réserves naturelles ; tout fait susceptible de porter intentionnellement atteinte à certaines espèces végétales ainsi qu'à leur habitat, ainsi que le commerce ou toute autre utilisation des espèces.

§ 7. Le fait de couper, déraciner, mutiler des arbres ou arbustes et d'endommager le tapis végétal dans les réserves naturelles, sauf dans le cas où c'est prévu par un plan de gestion.

 

Article 144 : 4e catégorie

Il est interdit de planter ou de replanter des résineux, de laisser se développer leurs semis ou de les maintenir, et ce à moins de six mètres de tout cours d'eau.

 

Article 145: 3e catégorie

Dans les réserves naturelles, il est interdit :

§ 1. De tuer, de chasser ou de piéger de n'importe quelle manière les animaux, de déranger ou de détruire leurs jeunes, leurs œufs, leurs nids ou leurs terriers.

§ 2. D'enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et des arbustes, de détruire ou d'endommager le tapis végétal.

§ 3. De procéder à des fouilles, sondages, terrassements, exploitations de matériaux, d'effectuer tous travaux susceptibles de modifier le sol, l'aspect du terrain, les sources et le système hydrographique, d'établir des conduites aériennes ou souterraines, de construire des bâtiments ou des abris et de placer des panneaux et des affiches publicitaires.

§ 4. D'allumer des feux et de déposer des immondices.

 

CHAPITRE 8 : De la lutte contre le bruit

Article 146 : 3e catégorie

Est passible d'une amende administrative celui qui commet une infraction visée à l'article 11 de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, à savoir, le fait de créer directement ou indirectement, ou de laisser perdurer une nuisance sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement.

 

CHAPITRE 9 : Des enquêtes publiques

Est passible d'une sanction administrative celui qui commet une infraction visée à l'article D.29-28 du Code de l'Environnement.

Article 147 : 4e catégorie

Commet une infraction celui qui fait entrave à l'exercice de l'enquête publique ou soustrait à l'examen du public des pièces du dossier soumis à l'enquête.

 

CHAPITRE 10 : Des établissements classés

Sera passible d'une sanction administrative celui qui commet une infraction visée à l'article 77 alinéa 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à savoir notamment :

 

Article 148 : 3e catégorie

Commet une infraction de troisième catégorie celui qui :

§ 1. Ne consigne pas dans un registre de toute transformation ou extension d'un établissement de classe 1 ou 2 lorsque celle-ci est requise.

§ 2. N'informe pas les autorités compétentes de la mise en œuvre du permis d'environnement ou du permis unique.

§ 3. Ne prend pas toutes tes précautions nécessaires pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients de l'établissement ou y remédier ; le fait de ne pas signaler immédiatement à l'autorité compétente, tout accident ou incident de nature à porter préjudice à l'homme ou à l'environnement, le fait de ne pas informer l'autorité compétente et le fonctionnaire technique de toute cessation d'activité au moins 10 jours avant cette opération, sauf cas de force majeure.

§ 4. Ne conserve pas l'ensemble des autorisations en vigueur pour l'établissement sur les lieux de ce dernier ou à tout autre endroit convenu avec l'autorité compétente.

 

Chapitre 11 : Utilisation des pesticides

Article 149 :

Commet une infraction de troisième catégorie :

  • celui qui applique, utilise ou manipule des pesticides en contravention aux articles 3, 4, et 6 du décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution.
  • celui qui contrevient aux principes généraux en matière de lutte intégrée contre les ennemis des végétaux, tels que fixés par le Gouvernement en application de l'article 5, § 1erdu décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution.

 

CHAPITRE 12 : De la pollution atmosphérique

 

Article 150 : 3e catégorie

 

Commet une infraction de troisième catégorie :

§ 1. Celui qui détient un bien qui est à l'origine d'une forme de pollution interdite par le Gouvernement.

§ 2. Celui qui ne respecte pas les mesures contenues dans le plan d'action arrêté pour la qualité de l'air ambiant.

§ 3. Celui qui enfreint les dispositions prises par le Gouvernement pour réduire structurellement la pollution atmosphérique, notamment les dispositions visant à restreindre et, dans certains cas, interdire certaines formes de pollution, ou réglementant ou interdisant l'emploi d'appareils ou de dispositifs susceptibles de créer une pollution.

§ 4. Celui qui enfreint les dispositions prises par le Gouvernement pour réduire la pollution atmosphérique en cas de pic de pollution dû à un dépassement des normes relatives de qualité de l'air ambiant.

 

Article 151. Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une infraction visée à l’article 17 du décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules, à savoir, notamment (2e catégorie) :

§1er celui qui circule avec un véhicule frappé d’une interdiction de circulation en raison de l’euronorme à laquelle il répond ;

§2 celui qui, en connaissance de cause, ne s'est pas enregistré conformément à l'article 13, § 2 du décret, ou a fourni de fausses données pour l'enregistrement;

§3 celui qui accède à une zone de basses émissions en contravention à l'article 4 du décret;

§4 celui qui contrevient à l'article 15 du décret en ne coupant pas directement le moteur d’un véhicule lorsque ce dernier est à l'arrêt à un endroit où il n'est pas interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement en application de l'article 24 du Code de la route ;

 

Chapitre 13 : infractions prévues par le décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l’air intérieur.

Article 152 :

Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une infraction visée à l’article 16 du décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l’air intérieur, à savoir, notamment le conducteur ou le passager qui, en présence d’un enfant mineur, fume à l’intérieur d’un véhicule (3e catégorie)

 

CHAPITRE 14 : Des voies hydrauliques

 

Article 153 : 3e catégorie

Commet une infraction de troisième catégorie celui qui :

§ 1. Sans déclaration ou permis d'environnement ou sans autorisation écrite du gestionnaire, empiète sur le domaine public régional des voies hydrauliques ou accomplit un des actes visés à l'article D.51 du Code de l'Environnement ou tout autre acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine.

§ 2. Dérobe des matériaux entreposés, pour les besoins de la voirie, sur le domaine public régional des voies hydrauliques.

§ 3. Sans autorisation écrite du gestionnaire et d'une façon non conforme à la destination du domaine public régional des voies hydrauliques, occupe tout ou partie du domaine public régional des voies hydrauliques.

§ 4. Sans autorisation écrite du gestionnaire, organise des manifestations récréatives, sportives ou touristiques sur le domaine public régional des voies hydrauliques ; se livre à la pratique d'une activité récréative, sportive ou touristique sur le domaine public régional des voies hydrauliques sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement wallon.

§ 5. Sans autorisation écrite du gestionnaire, place des panneaux-réclames ou publicités quelconques sur le domaine public régional des voies hydrauliques.

§ 6. Etant propriétaire, locataire ou usager de terrains situés dans les vallées submersibles désignées par le gestionnaire qui, en période de crues, omet d'enlever tout dépôt de produits agricoles ou de matériel susceptible d'être entraîné par les flots et de causer la destruction ou la dégradation des ouvrages d'art provisoires ou définitifs établis sur ces voies hydrauliques.

§ 7. Menace la viabilité du domaine public régional des voies hydrauliques ou celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine en pilotant un bâtiment flottant sans adapter sa conduite à la conformation dudit domaine ou aux instructions des fonctionnaires visés à l'article D.425, alinéa 1er, du Code de l'Environnement.

 

Chapitre 15 : Protection et bien-être des animaux

 

Article 154 : 3e catégorie

§1er Commet une infraction de troisième catégorie au sens du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui:

1. se livre, sauf pour des motifs légitimes, à des actes qui ont pour conséquence de faire périr un animal sans nécessité ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances;

2. détient un animal en dépit du retrait ou de la suspension du permis de détention visé à l'article D.6 du Code wallon du bien-être des animaux

3. abandonne ou fait abandonner un animal;

4. contrevient à l'article D.8 du Code wallon du bien-être des animaux

5. réduit la liberté de mouvement d'un animal au point de l'exposer à des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables ou qui contrevient aux règles fixées par le Gouvernement en vertu de l'article D.9, § 2 du Code wallon du bien-être des animaux

6. s'oppose ou empêche que des soins nécessaires soient pratiqués sur un animal abandonné, perdu ou errant;

7. met à mort un animal en dehors des cas visés à l'article D.13, § 2 du Code wallon du bien-être des animaux

8. contrevient à l'article D.23 du Code wallon du bien-être des animaux ou qui ne respecte pas les conditions fixées en vertu de ce même article;

9. détient ou utilise des animaux en contravention aux articles D.25 ou D.27 du Code wallon du bien-être des animaux ou aux conditions prises en vertu de ces articles;

10. exerce ou entame une activité soumise à agrément ou à autorisation en vertu du présent Code sans disposer de cet agrément ou de cette autorisation, ou en dépit du fait que cet agrément ou autorisation ait été suspendu ou retiré;

11. effectue ou fait effectuer sur un animal une ou plusieurs interventions entraînant l'amputation ou la lésion d'une ou plusieurs parties sensibles de son corps en contravention de l'article D.36 ou aux règles fixées en vertu de ce même article;

12. effectue ou fait effectuer sur un animal une intervention douloureuse sans effectuer d'anesthésie en contravention à l'article D.37 du Code wallon du bien-être des animaux ou aux règles fixées en vertu de ce même article;

13. contrevient à l'article D.39 du Code wallon du bien-être des animaux aux règles fixées en vertu de ce même article;

14. falsifie ou fait falsifier des documents ou informations pour faciliter la commercialisation ou la donation d'un animal en contravention de l'article D.44 du Code wallon du bien-être des animaux

15. transporte ou fait transporter un animal dans des conditions telles qu'il risque d'être blessé ou de subir des souffrances en contravention aux articles D.52, D.53 et D.54 du Code wallon du bien-être des animaux ou des conditions fixées en vertu de ces articles;

16. met à mort ou fait mettre à mort un animal sans disposer des connaissances ou des capacités requises par ou en vertu des articles D.57 et D.59 du Code wallon du bien-être des animaux

17. met à mort un animal ou fait mettre à mort sans recourir à une méthode sélective, rapide ou la moins douloureuse pour l'animal en contravention à l'article D.57 du Code wallon du bien-être des animaux ou aux conditions fixées en vertu de ce même article;

18. met à mort ou fait mettre à mort un animal sans procéder au préalable à une anesthésie ou un étourdissement en contravention à l'article D.57 du Code wallon du bien-être des animaux ou aux conditions fixées en vertu de ce même article;

19. met à mort ou fait mettre à mort un animal sur le lieu d'élevage en contravention des conditions fixées en vertu de l'article D.57, § 2 du Code wallon du bien-être des animaux

20. pratique ou fait pratiquer une expérience sur animaux sans disposer de l'autorisation préalable visée à l'article D.86 ou en contravention à l'article D.68 du Code wallon du bien-être des animaux

21. pratique ou fait pratiquer une expérience sur animaux interdites en vertu des articles D.65 ou D.66 du Code wallon du bien-être des animaux ou en contravention aux conditions fixées en vertu de ces articles;

22. élève ou fait élever des animaux pour leur utilisation dans le cadre d'expériences en contravention aux règles fixées en vertu de l'article D.81;

23. utilise ou fait utiliser des animaux capturés dans la nature ou des animaux d'espèces domestiques errants ou devenus sauvages pour des expériences en contravention à l'article D.82 ou D.83, ou aux conditions fixées en vertu de ces articles;

24. pratique ou fait pratiquer une expérience sur animaux sans respecter les conditions du projet préalablement évalué et autorisé conformément à l'article D.86 du Code wallon du bien-être des animaux

25. mène ou fait mener une expérience sur animaux en dehors d'un établissement pour animaux d'expérience agréé ou en contravention aux conditions fixées en vertu de l'article D.86, § 4 du Code wallon du bien-être des animaux

26. pratique ou fait pratiquer une expérience qui implique pour l'animal une douleur, une souffrance ou une angoisse intense susceptible de se prolonger sans rémission possible en contravention à l'article D.87 du Code wallon du bien-être des animaux ou aux conditions fixées en vertu de ce même article;

27. dirige une expérience sur animaux sans être maître d'expérience ou qui la fait diriger par une personne qui n'est pas maître d'expérience en contravention à l'article D.88 du Code wallon du bien-être des animaux

28. mène ou fait mener une expérience sur chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates non humains sans faire appel à un médecin-vétérinaire en contravention à l'article D.88 ou des conditions fixées en vertu de ce même article;

29. mène ou fait mener une expérience sur animaux qui contrevient à l'article D.89 du Code wallon du bien-être des animaux ou aux conditions fixées en vertu de ce même article;

30. met à mort ou fait mettre à mort un animal dans le cadre d'une expérience sur animaux en contravention à l'article D.90 du Code wallon du bien-être des animaux ou aux conditions fixées en vertu de ce même article;

31. s'oppose ou contrevient à l'article D.92 du Code wallon du bien-être des animaux

32. incite ou promeut la violence envers les animaux, en ce compris sur des dépouilles animales.

§ 2 Commet une infraction de troisième catégorie au sens du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui:

1. détient un animal sans disposer des compétences ou de la capacité requises pour le détenir en vertu de l'article D.6, § 2 du Code wallon du bien-être des animaux;

2. ne procure pas à un animal détenu en prairie un abri au sens de l'article D.10 du Code wallon du bien-être des animaux;

3. détient un animal abandonné, perdu ou errant, sans y avoir été autorisé par ou en vertu du Code;

4. ne restitue pas un animal perdu à son responsable identifié conformément à l'article D.12, § 3 du Code wallon du bien-être des animaux;

5. ne conserve pas les données requises en vertu de l'article D.13, § 2, de l'article D.18 ou de l'article D.36, § 2 du Code wallon du bien-être des animaux;

6. ne procède pas à l'identification ou à l'enregistrement d'un animal conformément à l'article D.15 du Code wallon du bien-être des animaux;

7. détient, sans y avoir été autorisé, un animal non identifié ou non enregistré;

8. contrevient aux règles adoptées par le Gouvernement en vertu de l'article D.19 du Code wallon du bien-être des animaux;

9. détient un animal en contravention aux articles D.20 ou D.21 du Code wallon du bien-être des animaux;

10. ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'article D.24 du Code wallon du bien-être des animaux;

11. ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'article D.26 du Code wallon du bien-être des animaux;

12. ne confie pas des animaux à un refuge en application de l'article D.29, § 3 du Code wallon du bien-être des animaux;

13. utilise la dénomination “refuge” sans disposer de l'agrément nécessaire, ou en dépit du fait que cet agrément ait été suspendu ou retiré;

14. ne respecte pas les conditions fixées en vertu des articles D.32 ou D.33 du Code wallon du bien-être des animaux;

15. ne respecte pas les conditions d'agrément fixées en vertu de l'article D.34 du Code wallon du bien-être des animaux;

16. fait participer ou admet à des expositions d'animaux, des expertises ou à un concours des animaux ayant subi une intervention interdite en contravention à l'article D.38 du Code wallon du bien-être des animaux;

17. utilise ou fait utiliser des accessoires ou produits interdits en vertu de l'article D.40 du Code wallon du bien-être des animaux ou en contravention aux conditions fixées en vertu de ce même article;

18 ne respecte pas les conditions de commercialisation des animaux fixées en vertu de l'article D.43 du Code wallon du bien-être des animaux;

19. ne respecte pas ou s'oppose au respect des interdictions visées à l'article D.45 du Code wallon du bien-être des animaux ou aux conditions fixées en vertu de ce même article;

20. ne respecte pas ou s'oppose au respect de l'interdiction de commercialisation ou de donation visée aux articles D.46 ou D.47 du Code wallon du bien-être des animaux ou aux conditions fixées en vertu de ces articles;

21. publie ou fait publier une annonce en contravention aux règles fixées par et en vertu des articles D.49 ou D.50 du Code wallon du bien-être des animaux;

22. publie une annonce sans que celle-ci ne contienne les informations et mentions requises en vertu de l'article D.51 du Code wallon du bien-être des animaux;

23. introduit, fait introduire, fait transiter, importe ou fait importer un animal sur le territoire wallon en contravention aux articles D.55 ou D.56 du Code wallon du bien-être des animaux ou en contravention aux conditions fixées en vertu de ces articles;

24. ne respecte pas ou s'oppose à la mise en place d'une installation de vidéosurveillance en contravention à l'article D.58 du Code wallon du bien-être des animaux ou aux conditions fixées par et ou vertu de ce même article;

25. ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'article D.59 du Code wallon du bien-être des animaux;

26. sciemment est membre du Comité wallon pour la protection des animaux d'expérience ou d'une commission d'éthique alors qu'il ne respecte pas les règles en matière de confidentialité ou de conflits d'intérêts fixées en vertu des articles D.71 ou D.73 du Code wallon du bien-être des animaux;

27. contrevient ou s'oppose aux inspections régulières fixées en vertu de l'article D.76, § 3 du Code wallon du bien-être des animaux;

28. contrevient ou s'oppose au respect des conditions d'impartialité ou de conflits d'intérêts fixées en vertu de l'article D.79 du Code wallon du bien-être des animaux;

29. ne dispose pas ou s'oppose à la mise en œuvre de la structure chargée du bien-être des animaux visée à l'article D.80 du Code wallon du bien-être des animaux;

30. ne respecte pas ou s'oppose au respect des règles fixées par ou en vertu des articles D.84 ou D.85 du Code wallon du bien-être des animaux;

31. s'oppose ou empêche l'élaboration pour un projet au sens de l'article D.4, § 2, 2°, d'un résumé non technique ou d'une appréciation rétrospective ou qui ne la transmet pas conformément à l'article D.91 du Code wallon du bien-être des animaux ou en contravention aux conditions fixées en vertu de ce même article;

32. contrevient ou s'oppose à la tenue ou à la mise à jour du registre visé à l'article D.93 du Code wallon du bien-être des animaux ou qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter les conditions fixées en vertu de ce même article;

33. s'oppose ou ne fait pas respecter les exigences en matière de formation ou de qualification du personnel impliqué dans les expériences sur animaux en contravention de l'article D.94 du Code wallon du bien-être des animaux ou des conditions fixées en vertu de ce même article;

34. divulgue des informations confidentielles visées à l'article D.96 du Code wallon du bien-être des animaux;

35. s'oppose à la divulgation des informations rendues publiques en vertu de l'article D.96 du Code wallon du bien-être des animaux sans avoir établi que la divulgation ne respecterait pas la propriété intellectuelle ou la confidentialité des données;

36. laisse un animal enfermé dans un véhicule, de manière telle que les conditions ambiantes pourraient mettre en péril la vie de l'animal;

37. viole les dispositions prises en vertu d'un règlement européen en matière de bien-être animal.

§3 Une infraction de troisième catégorie est sanctionnée comme une infraction de deuxième catégorie si le fait infractionnel :

1° est commis par un professionnel ;

2° a eu pour conséquence de provoquer dans le chef d'un animal soit :

  • la perte de l'usage d'un organe;
  • une mutilation grave;
  • une incapacité permanente;
  • la mort.

Pour l'application du 1°, l'on entend par professionnel toute personne qui exerce une activité nécessitant un agrément ou tirant un revenu de l'utilisation d'animaux.

 

Chapitre 16 : Certibeau

 

Article 155 :

Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l’article D 410 du code de l’eau. Sont visés (3e catégorie)

- le fait de raccorder à la distribution publique de l'eau un immeuble visé à l'article D.227ter, §§ 2 et 3 du code de l’eau, qui n'a pas fait l'objet d'un CertiBEau concluant à la conformité de l'immeuble;

- le fait d’établir un CertiBEau sans disposer de l'agrément requis en qualité de certificateur au sens de l'article D.227quater du code de l’eau;

- le fait d’établir un CertiBEau dont les mentions sont non conformes à la réalité.

 

CHAPITRE 17 : Véhicules abandonnés et épaves

 

Article 156 :

Les véhicules ayant fait l’objet d’une “ saisie sur place ” dans le cadre d’une information au Parquet sont exclus du champ d’application du présent chapitre.

 

Article 157 :

Pour autant qu’ils aient conservé une valeur vénale, les véhicules abandonnés trouvés sur la voie publique sont soumis aux dispositions de la Loi du 30 décembre 1975 relative aux biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution d’un jugement d’expulsion.

 

Article 158 : Des épaves dont le propriétaire est connu

 

158.1. Est considéré comme épave tout véhicule qui n'est plus ou qui ne peut plus être utilisé conformément à sa destination et qui est dénué de toute valeur vénale.

 

158.2 Lorsque l’autorité communale constate la présence d’une épave elle charge un fonctionnaire compétent de l’Administration communale ou un expert de dresser un rapport circonstancié, attestant de l’absence de valeur vénale du bien et, partant, de sa qualité d’épave.

Pour déterminer l’absence de valeur vénale du bien, le rapport tiendra compte des frais éventuels de transport et de démolition de l’épave. Si, en tenant compte de ces frais, le rapport conclut à une valeur vénale nulle ou négative, le bien est considéré comme épave si le propriétaire ne répond pas aux mises en demeure.

S’ils peuvent être connus, les propriétaires d’une épave laissée ou abandonnée sur la voie publique ou dans les limites d’un immeuble dont la Commune ou le Centre Public d’Aide Sociale est propriétaire sera mis en demeure au moyen d’un recommandé par l’autorité communale d’enlever celle-ci sur-le-champ.

 

158.3. Si le propriétaire n’a pu être mis en demeure, un avis apposé sur le véhicule, à vue du public, remplacera la mise en demeure.

 

158.4. Si l’épave n’a pas été enlevée dans les 48 heures de la délivrance de la mise en demeure ou de l’apposition de l’avis susmentionnés, elle sera enlevée à la diligence des Services communaux.

 

158.5. L’épave devient alors propriété de la Commune qui pourra en disposer librement, et notamment la confier à un chantier de démolition automobile en vue de sa destruction.

 

158.6. Tous les frais exposés pour l’enlèvement de l’épave pourront être réclamés à l’ancien propriétaire de l’épave à l’exclusion des frais de démolition.

 

CHAPITRE 18 : Des sanctions

Article 159 :

Les infractions au présent règlement sont passibles d'une amende administrative, conformément à la procédure prévue aux articles D.194 et suivants du Code de l'environnement.

 

Article 160 :

Les infractions de 2e catégorie et sont passibles d'une amende de 150 à 200.000,00 euros.

 

Article 161 :

Les infractions de 3e catégorie et sont passibles d'une amende de 50 à 15.000,00 euros.

 

Article 162 :

Les infractions de 4e catégorie et sont passibles d'une amende de 1 à 2.000,00 euros.

 

Article 163 :

Outre les sanctions administratives, le Fonctionnaire Sanctionnateur peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, soit sur demande de la personne désignée par le Gouvernement, soit sur demande du Collège communal de la Commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, soit sur demande de la partie civile, prononcer, aux frais du contrevenant, les mesures de restitutions suivantes :

1° la remise en état;

2° la mise en oeuvre de mesures visant à faire cesser l'infraction;

3° l'exécution de mesures de nature à protéger la population ou l'environnement des nuisances causées ou de mesures visant à empêcher l'accès aux lieux de l'infraction;

4° l'exécution de mesures de nature à atténuer les nuisances causées et ces conséquences;

5° l'exécution de travaux d'aménagement visant à régler la situation de manière transitoire avant la remise en état;

6° la réalisation d'une étude afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriées.

Pour déterminer la nature et l'étendue de la mesure de restitution qu'il entend prononcer, le Fonctionnaire Sanctionnateur peut entendre préalablement tout tiers qu'il désigne à cet effet.

Dans sa décision, le Fonctionnaire Sanctionnateur détermine le délai endéans lequel les mesures de restitution doivent être accomplies par le contrevenant.

 

CHAPITRE 19 : Mesures d’office

 

Article 164 :

En cas d'infraction au présent règlement ou aux arrêtés pris en exécution de celui-ci, le Bourgmestre peut procéder d'office, en cas de nécessité, aux frais du contrevenant, à l'exécution des mesures que celui-ci reste en défaut d'exécuter.

 

TITRE III : Décret voirie

 

Article 165 :

Sont punissables d'une amende de 50 euros au moins et de 10.000 euros au plus:

1° ceux qui, volontairement ou par défaut de prévoyance ou de précaution, dégradent, endommagent la voirie communale ou portent atteinte à sa viabilité ou à sa sécurité;

2° ceux qui, sans l'autorisation requise de l'autorité communale, d'une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions générales fixées par le Gouvernement:

a) occupent ou utilisent la voirie communale d'une manière excédant le droit d'usage qui appartient à tous;

b) effectuent des travaux sur la voirie communale;

c) ouvrent, modifient ou suppriment une voirie communale sans l'accord préalable du Conseil communal ou du Gouvernement.

 

Article 166 :

Sont punissables d'une amende de 50 euros au moins et de 1.000 euros au plus :

1° ceux qui font un usage des poubelles, conteneurs ou récipients placés sur la voirie communale qui n'est pas conforme à l'usage auxquels ils sont normalement destinés ou à l'usage fixé réglementairement ;

2° ceux qui apposent des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales ou photographiques, des tracts ou des papillons sur la voirie communale à des endroits autres que ceux autorisés par l'autorité communale ;

3° ceux qui enfreignent les règlements de police de gestion des voiries communales pris en exécution des articles 58 et 59 du Décret voirie ;

4° ceux qui refusent d'obtempérer aux injonctions régulières données par les agents visés à l'article 61, §1er, du Décret voirie dans le cadre de l'accomplissement de leurs acrtes d’information

5° ceux qui entravent l'accomplissement des acts d’information visés à l'article 61, §4 du Décret voirie

 

TITRE IV : Dispositions abrogatoires et diverses communes aux deux titres

 

CHAPITRE 1 :Dispositions abrogatoires

 

Article 167 :

A la date d'entrée en vigueur du présent règlement, tous les règlements et ordonnances de police antérieurs dont l'objet est réglé par les dispositions de la présente réglementation sont abrogés de plein droit.

 

CHAPITRE 2 : Autorisation

 

Article 168 :

Tout bénéficiaire d'autorisation délivrée en vertu du présent règlement est tenu d'en observer les conditions.

En cas d'infraction à ces conditions, l'autorisation est retirée de plein droit et sans qu'il soit dû par la Commune une quelconque indemnité.

 

CHAPITRE 3 : Exécution

Article 169 :

Le Bourgmestre est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement.

 

CHAPITRE 4 : Dispositions finales et abrogatoires

Article 170 : Des dispositions abrogatoires

Est abrogé par le présent règlement, le Règlement Général de Police - Sanctions administratives, adopté par le Conseil communal en date du

 

Les protocoles d’accord relatifs à l’application des sanctions administratives communales en cas d’infraction à l’arrêt et au stationnement et en cas d’infraction mixtes commises par les majeurs seront annexés au présent règlement."